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08/04/1999 | FRANCE | N°97-86452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1999, 97-86452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JEAN Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1997, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dan

s la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JEAN Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1997, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 7 à ladite Convention, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement pour défaut de motifs sur la qualification d'abus de confiance retenue à l'encontre de Nicolas Y..., a, usant de son pouvoir d'évocation, requalifié en recel d'escroquerie les faits visés par la poursuite ;

"aux motifs que tout jugement devait contenir des motifs et un dispositif ; que l'insuffisance des motifs équivalait à leur absence ; que la Cour devait donc annuler le jugement déféré et évoquer, conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ; qu'en faisant application de l'article 520 du Code de procédure pénale qui permet à la cour d'appel d'évoquer l'affaire après annulation du jugement pour vice de forme au mépris de la règle du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en évoquant le fond après avoir annulé le jugement entrepris pour défaut de motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, dont au surplus la ratification a été assortie de réserves par la France ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis contre Nicolas Y... sous la prévention d'abus de confiance en recel d'escroquerie et l'a déclaré coupable de ce délit ;

"aux motifs que, reconnu coupable d'escroquerie, Jean-François X... n'avait pas relevé appel des dispositions pénales du jugement ; que, renvoyé en correctionnelle du chef d'abus de confiance, Nicolas Y... était fondé à faire valoir qu'il n'était lié à la partie civile par aucun des contrats visés à l'article 408 de l'ancien Code pénal, seul applicable lors des faits ; que, néanmoins, la société RAC avait été seule bénéficiaire des fonds ;

que, bien que n'effectuant habituellement que des travaux de restauration, Nicolas Y... n'ignorait pas les conditions de vente réalisées par son associé et qu'il avait pourtant accepté les versements de la société Gran Turismo, sachant qu'il ne disposait d'aucun véhicule ;

"alors, d'une part, qu'en ayant substitué à la qualification d'abus de confiance retenue par la prévention celle de recel d'escroquerie, qui contient des éléments différents, bien que le prévenu ne se fût pas défendu en appel sur cette infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le recel suppose que le prévenu ait, en toute connaissance de l'origine frauduleuse du bien recelé, bénéficié du produit d'une infraction ; qu'en s'étant bornée à affirmer péremptoirement que Nicolas Y... n'ignorait pas les conditions de la vente réalisée par le co-prévenu, après avoir constaté qu'il n'effectuait habituellement que des travaux de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 janvier 1993, Akito Z..., qui désirait acquérir une voiture de collection, a remis la somme de 200 000 francs à Jean-François X..., après que ce dernier, qui s'était présenté faussement comme le représentant de la société Gran Turismo, censée lui fournir un véhicule Austin restauré, l'eut conduit dans l'atelier de réparation de voitures de collection exploité par la société RAC, où il lui avait présenté son dirigeant, Nicolas Y..., et montré un véhicule de même marque en cours de restauration ; que Jean-François X..., qui était associé dans RAC, a reversé la somme de 190 000 francs à Nicolas Y... ; que le véhicule n'a jamais été livré ni les fonds restitués ;

Attendu que Jean-François X... a été poursuivi pour escroquerie et condamné définitivement de ce chef ; que Jean Nicolas, poursuivi du chef d'abus de confiance, a été déclaré coupable de recel d'escroquerie, après requalification opérée par la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait reçu les fonds en connaissance des conditions de la "vente" réalisée par son associé ;

Qu'en cet état et dès lors que les juges du second degré, sans rien ajouter aux faits dont ils étaient saisis, n'ont fait que leur restituer leur véritable qualification et ont, par ailleurs, caractérisé le recel d'escroquerie en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86452
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1999, pourvoi n°97-86452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86452
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