Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-8 du Code rural ;
Attendu que lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de 6 ans au moins à la date d'expiration du bail ; dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1997) que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant aux époux Y... ont obtenu l'autorisation de céder ce bail à leur fils Pierre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 avec effet à compter du 1er janvier 1992 ; que les époux Y... ont donné congé pour reprise le 15 mars 1995 aux époux Pierre X... avec effet au 29 septembre 1996, date d'expiration du bail en cours ; que les preneurs ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ;
Attendu que pour déclarer nul le congé aux fins de reprise, l'arrêt retient que la cession n'étant pas antérieure d'au moins six ans à la date d'expiration du bail, cette seule constatation s'oppose à ce que l'action en reprise prématurée des époux Y... soit accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-8 du Code rural ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.