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08/04/1999 | FRANCE | N°97-13211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1999, 97-13211


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-8 du Code rural ;

Attendu que lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de 6 ans au moins à la date d'expiration du bail ; dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1997) que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant aux époux Y... ont obtenu l'a

utorisation de céder ce bail à leur fils Pierre par arrêt de la cour d'appel de ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-8 du Code rural ;

Attendu que lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de 6 ans au moins à la date d'expiration du bail ; dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1997) que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant aux époux Y... ont obtenu l'autorisation de céder ce bail à leur fils Pierre par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mars 1993 avec effet à compter du 1er janvier 1992 ; que les époux Y... ont donné congé pour reprise le 15 mars 1995 aux époux Pierre X... avec effet au 29 septembre 1996, date d'expiration du bail en cours ; que les preneurs ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ;

Attendu que pour déclarer nul le congé aux fins de reprise, l'arrêt retient que la cession n'étant pas antérieure d'au moins six ans à la date d'expiration du bail, cette seule constatation s'oppose à ce que l'action en reprise prématurée des époux Y... soit accueillie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-8 du Code rural ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13211
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Bien ayant fait l'objet d'une cession à un enfant du preneur - Validité - Date d'expiration du bail .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Autorisation de cession intervenue dans le délai de l'article L. 411-8 du Code rural - Obstacle à l'exercice du droit de reprise du bailleur (non)

Viole l'article L. 411-8 du Code rural la cour d'appel qui, pour déclarer nul le congé aux fins de reprise d'un bail que les preneurs avaient été autorisés à céder à leur fils, retient que l'action en reprise est prématurée, la cession n'étant pas antérieure d'au moins 6 ans à la date d'expiration du bail, alors que, l'article précité ne constituant qu'une modalité d'application, en cas de cession à un descendant, des dispositions relatives aux conditions de la reprise en cours de bail, le congé pouvait être délivré valablement pour la date d'expiration du bail.


Références :

Code rural L411-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 25, p. 16 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-01-22, Bulletin 1997, III, n° 21, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1999, pourvoi n°97-13211, Bull. civ. 1999 III N° 86 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 86 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13211
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