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08/04/1999 | FRANCE | N°96-18520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1999, 96-18520


Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1996), que la société civile immobilière (SCI) du Pont Juvenal ayant entrepris d'édifier un bâtiment en limite séparative de la propriété de la société Parfumerie Monternier (la Parfumerie), celle-ci l'a assignée pour obtenir l'interruption des travaux et la démolition des ouvrages réalisés, dont elle prétendait qu'ils portaient atteinte à la servitude de vue, acquise par prescription, s'exerçant sur le fonds voisin depuis les fen

êtres de la maison édifiée sur sa propriété à proximité de la limite séparative...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1996), que la société civile immobilière (SCI) du Pont Juvenal ayant entrepris d'édifier un bâtiment en limite séparative de la propriété de la société Parfumerie Monternier (la Parfumerie), celle-ci l'a assignée pour obtenir l'interruption des travaux et la démolition des ouvrages réalisés, dont elle prétendait qu'ils portaient atteinte à la servitude de vue, acquise par prescription, s'exerçant sur le fonds voisin depuis les fenêtres de la maison édifiée sur sa propriété à proximité de la limite séparative ; qu'en cause d'appel, la Parfumerie a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de La Closerie II (le syndicat) ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, les personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, par la fourniture de procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété et notamment un procès-verbal du 4 décembre 1992, que la copropriété était en place lorsque le premier juge a statué, qu'il s'ensuit que la condition impérative d'évolution du litige n'est pas remplie, de sorte que l'assignation forcée du syndicat en cause d'appel sera déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat était constitué à la date de la clôture des débats en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18520
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Demande formée contre un syndicat de copropriété - Date de constitution du syndicat - Recherche nécessaire .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement - Constitution d'un syndicat de copropriété

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires, retient qu'aux termes de ce texte, les personnes qui n'étaient ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, par la fourniture des procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété que la copropriété était en place lorsque le premier juge a statué, qu'il s'ensuit que la condition impérative d'évolution du litige n'est pas remplie, sans rechercher si le syndicat était constitué à la date de la clôture des débats en première instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1999, pourvoi n°96-18520, Bull. civ. 1999 III N° 92 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 92 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18520
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