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08/04/1999 | FRANCE | N°95-21114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1999, 95-21114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Joseph A..., demeurant ... Saint-Jean-de-Luz,

2 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / de M. Michel B..., demeurant ... Saint-Jean-de-Luz,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Joseph A..., demeurant ... Saint-Jean-de-Luz,

2 / de M. Raymond X..., demeurant ...,

3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

4 / de M. Michel B..., demeurant ... Saint-Jean-de-Luz,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A..., X..., Y... et B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1995), qu'un incident a opposé, au large de Capbreton, le bateau de pêche fileyeur L'Accalmie, dont M. Z... est l'armateur, à plusieurs bateaux de pêche ligneurs de Saint-Jean-de-Luz appartenant à MM. A..., X..., Y... et B... ; que, selon les dires de son patron, l'équipage de L'Accalmie, se sentant menacé, a coupé le câble tenant le filet qu'il était en train de remonter ; que M. Z... a assigné les propriétaires des bateaux ligneurs en réparation de ses préjudices ; que, statuant sur l'appel du jugement qui avait accueilli les demandes de M. Z..., la cour d'appel, par un arrêt avant dire droit, a invité le procureur de la République de Bayonne à communiquer à la cour d'appel le dossier de l'enquête qui avait été ouverte sur les faits et avait donné lieu, le 11 mai 1994, à une décision de classement sans suite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, dès le 24 novembre 1994, l'avocat de M. Z... a écrit au procureur de la République pour lui faire savoir qu'il savait par M. Tournaire, avocat des pêcheurs luziens, que la copie qu'il avait reçue du dossier ayant fait l'objet d'un classement sans suite du 11 mai 1994 était incomplète en ce qu'il y manquait une note circonstanciée et peu favorable à ces pêcheurs, provenant de l'administration des Affaires maritimes de Bayonne, et qui faisait partie intégrante de l'enquête pénale ; que n'ayant eu ce document que postérieurement à l'audience des plaidoiries, il a sollicité la réouverture des débats qui lui a été refusée ; qu'en se fondant néanmoins sur un dossier qu'elle a constaté elle-même être incomplet puisque ce document n'y avait pas été joint bien qu'il en fasse partie, et que si M. Z... n'en avait pas eu connaissance avant l'audience des plaidoiries, il n'en était pas de même des quatre pêcheurs luziens, de sorte que ni les uns ni les autres n'avaient émis d'observation à cet égard, la cour d'appel a rompu le principe d'égalité et a méconnu le droit à un procès équitable, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense ; 2 ) qu'en énonçant en premier lieu que le document produit, à savoir l'avis de la direction interrégionale des Affaires maritimes, pouvait être obtenu et communiqué dès l'origine du procès, et en constatant en second lieu que ce document faisait partie du dossier ayant fait l'objet d'un classement sans suite, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être communiqué qu'à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résultait clairement de la procédure que ce même document qui faisait partie intégrante du dossier ayant fait l'objet d'un classement sans suite du 11 mai 1994, n'avait pas été communiqué à M. Z... ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser la réouverture des débats, qu'il pouvait le consulter dès l'origine du procès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en tenant compte seulement des pièces de l'enquête préliminaire, après avoir relevé que les parties avaient été à même de prendre connaissance de l'avis de la direction interrégionale des Affaires maritimes en temps utile pour conclure à sa communication, n'a pas, en refusant d'ordonner la réouverture des débats réclamée en cours de délibéré, méconnu les textes et les principes visés par le moyen ; et attendu que celui-ci, dans sa deuxième branche, critique une erreur d'expression non constitutive du grief de contradiction de motifs ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21114
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1999, pourvoi n°95-21114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21114
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