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08/04/1999 | FRANCE | N°95-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1999, 95-13643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France boissons, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Antoine Y...,

2 / de Mme Aline, Marie-Thérèse X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France boissons, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Antoine Y...,

2 / de Mme Aline, Marie-Thérèse X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, M. Séné, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société France boissons, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1995) et les productions, que M. et Mme Y... ont cédé à la société France boissons les actions de la société Sogedis, par un acte accompagné d'un contrat de garantie d'actif et de passif qui comportait une clause compromissoire ; que la société France boissons, réclamant aux époux Y... plusieurs sommes au titre de la convention de garantie, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; qu'à l'audience du tribunal arbi- tral, les époux Y... ont exposé que le délai imparti par la clause compromissoire aux arbitres pour rendre leur sentence était expiré ; qu'ils ont formé un recours en annulation de la décision par laquelle le tribunal arbitral avait, le même jour, donné mission à son président de solliciter du président du tribunal de commerce une prolongation du délai d'arbitrage ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société France boissons fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en énonçant qu'il suffit de constater qu'après extinction de l'instance arbitrale à l'expiration du délai conventionnel, laquelle entraîne en toute hypothèse nullité de la sentence prononcée le 8 septembre 1993 par le tribunal arbitral, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie du fond, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles la sentence arbitrale avait été rendue permettant d'affirmer que l'instance arbitrale était éteinte à l'expiration du délai conventionnel, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1484 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 dudit Code ; 2 ) qu'il résulte de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction saisie d'un recours en annulation doit, avant de statuer au fond, annuler la sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, en indiquant qu'il suffit de constater qu'après extinction de l'instance arbitrale à l'expiration du délai conventionnel, laquelle entraîne en toute hypothèse la nullité de la sentence prononcée le 8 septembre 1993 par le tribunal arbitral, la cour d'appel qui, sans annuler la sentence, décide qu'elle n'en demeure pas mois saisie du fond, a violé le texte susvisé ; 3 ) qu'il résulte de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction saisie d'un recours en annulation doit, avant de statuer au fond, annuler la sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, dans le dispositif de sa décision, visant la requête compromissoire de la société France boissons, indique qu'elle a statué en amiable compositeur pour rejeter l'ensemble des demandes de la société, sans annuler la sentence arbitrale, a violé les articles 480 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la société France boissons, dans ses écritures, reconnaissant que le délai conventionnel donné aux arbitres par la clause compromissoire était expiré, s'en rapportait à justice sur le point de savoir si l'acte qualifié "sentence arbitrale" déféré à la cour d'appel était une sentence susceptible d'annulation, et sollicitait de la cour d'appel qu'en tout état de cause celle-ci, soit sur le fondement de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, soit en application de l'article 12 du même Code, statue sur le fond comme amiable compositeur par référence à la clause compromissoire ;

Qu'il s'ensuit que la demanderesse au pourvoi n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant les juges du fond ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société France boissons et de l'avoir condamnée à payer une somme d'argent aux époux Y..., alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il n'est pas allégué ni justifié que bilan et comptes de résultat arrêtés au 31 octobre 1990 aient été établis par l'ancien conseil d'administration ou même que ce dernier ait été appelé à intervenir, que l'étude postérieure du bilan et des comptes pour l'exercice considéré confiés par la société France boissons à l'expert de son choix ne sauraient suppléer la carence du bénéficiaire d'une garantie dont l'exigi- bilité était soumise notamment quant à sa preuve à des conditions de mise en oeuvre strictement fixées par la convention des parties, cependant que les époux Y... n'avaient émis aucune critique de ce chef sur les bilan et comptes de résultat, la cour d'appel 1 ) s'est fondée sur un moyen qui n'était pas formulé par les parties et a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) s'est fondée sur un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à en débattre préalablement et a violé les articles 7 et suivants, 16 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) a relevé un moyen tiré des règles de preuve qui n'était pas invoqué par les parties et par là-même a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1341 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, l'arrêt se fonde, pour statuer comme il l'a fait, sur l'examen des écritures comptables, et retient que la société France boissons, malgré l'autorisation donnée aux parties adverses par le conseiller de la mise en état d'obtenir au siège de la société la communication des documents comptables utiles, n'en a assuré qu'une communication très partielle, et énumère les postes de la réclamation de la société restés sans justification ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résultait précisément de l'article 2 de la convention que dans le cas où soit un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire ayant une cause ou une origine antérieure au 31 octobre 1990, se rapportant notamment aux cautions ou aux engagements hors bilan viendrait à se révéler et entraînerait pour l'ensemble des valeurs considérées ci-dessus une dépréciation, les garants seraient tenus à la seule volonté du ou des bénéficiaires de compenser de leurs deniers le montant total de la dépréciation ainsi établi ; que les consorts Y... n'ont jamais contesté non plus que l'expert-comptable qu'ils avaient mandaté être tenus au titre des insuffisances de provision inscrites à propos des cautions déclarées ;

qu'en affirmant que s'agissant des cautions déclarées lors de la cession, les risques inhérents à la nature de ces engagements et évalués à une somme de 4 094 203 francs ont été nécessairement pris en compte lors des accords intervenus entre les parties de sorte qu'aucune dépréciation ne peut être invoquée de ce chef, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'interprétation de la volonté des parties exercé par la cour d'appel, statuant comme amiable compositeur, par des motifs qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France boissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13643
Date de la décision : 08/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1999, pourvoi n°95-13643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.13643
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