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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 janvier 1999, qui l'a renvoyé devan

t la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 janvier 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de viols sur mineure de 15 ans commis par une personne ayant autorité ;

"aux motifs que X... précisait qu'à partir de 1985,

X... lui avait imposé des pénétrations sexuelles, sans toutefois se montrer violent ou menaçant à son égard ; que, selon les experts, la jeune fille faisait état d'un passé d'abus sexuels en des termes vraisemblables ; que le mis en examen, conjoint de la nourrice à laquelle l'enfant avait été confiée, avait autorité sur celle-ci qui vivait à son domicile ;

"alors, d'une part, qu'en fondant la décision de renvoi devant une cour d'assises de X..., qui conteste formellement les faits, exclusivement sur les accusations jugées crédibles de la jeune fille, sans relever aucun élément de preuve certain corroborant la réalité des accusations, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits, et en excluant même tout élément de violence ou de menace, la chambre d'accusation n'a pas justifié la qualification criminelle des faits ;

"alors, de troisième part, que l'éventuel élément de contrainte ou de surprise ne saurait résulter du seul âge de la jeune fille ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que les circonstances tirées de la minorité de la victime et de l'autorité de l'auteur, spécialement prévues comme aggravantes du crime de viol, ne peuvent simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'en retenant la qualification de viol au motif que X..., conjoint de la nourrice à laquelle l'enfant avait été confiée, avait autorité sur la mineure qui vivait à son domicile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80812
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80812
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