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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hocine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 31 décembre 1998, qui, d

ans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, violences avec arme et infraction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hocine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 31 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, violences avec arme et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté d'Hocine Y... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information de sérieux indices laissant présumer qu'Hocine Y... a participé aux faits visés par la prévention, en l'espèce un trafic de stupéfiants ; que s'il ne ressort pas des déclarations de témoins des accusations directes qu'Hocine Y... ait vendu des produits stupéfiants, il est établi que Franck X... avait entrepris d'écouler de la résine de cannabis ; que le véhicule de celui-ci dissimulait une cache où les résidus découverts ont révélé la présence des principes actifs du cannabis ; que l'absence de justifications de Franck X... et d'Hocine Y... concernant les importantes sommes d'argent découvertes dans l'appartement qu'ils partageaient renforce l'origine délictueuse de celles-ci ; que le magistrat instructeur a dû faire procéder, en raison de la réticence des co-prévenus, à de multiples investigations qui justifient, en raison de la gravité des faits, la durée de la procédure sans que celle-ci paraisse déraisonnable ; qu'Hocine Y..., déjà condamné, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire ; qu'il n'a pas de domicile fixe et vivait sous un nom d'emprunt avec de faux papiers ;

que son maintien en détention s'avère le seul moyen de garantir sa représentation ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, quand la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué, qui, pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu après deux prolongations de quatre mois chacune de sa détention, au-delà du délai de huit mois, se borne à se référer aux investigations en cours et à son passé judiciaire, sans préciser les indications particulières justifiant la prolongation de la détention, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en application des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable au regard non seulement de la gravité des faits reprochés au mis en examen, mais aussi de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'absence de précisions sur les indications particulières exigées par l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle renforcé du respect de la durée raisonnable de la détention" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 145-3 dudit Code ;

Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, Hocine Y..., mis en examen pour vol aggravé, violences avec arme et infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 12 septembre 1997 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'information des indices sérieux laissant présumer qu'Hocine Y... a participé à un trafic de stupéfiants ; qu'elle ajoute que ses contestations et les réticences des autres personnes mises en examen concernant l'origine du cannabis, ont conduit le juge d'instruction à faire procéder à de multiples investigations qui justifient, en raison de la gravité des faits reprochés, la durée de la procédure sans que celle-ci paraisse déraisonnable ;

Que les juges retiennent qu'Hocine Y... a déjà été condamné à de multiples reprises et, qu'ayant fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, il n'a pas de domicile fixe et vivait avant son incarcération sous un nom d'emprunt avec de faux papiers ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 31 décembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibérations spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80800
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Nature correctionnelle - Prolongation au-delà de 8 mois - Demande de mise en liberté - Rejet - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 31 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80800
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