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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Balakrishna,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT- DENIS DE

LA REUNION, en date du 5 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Balakrishna,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT- DENIS DE LA REUNION, en date du 5 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marché publics, abus de biens sociaux et recel de détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144,145, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Balakrishna X... ;

"aux motifs que c'est à tort que la défense tente de faire un amalgame entre la nécessité d'une motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et la nécessité d'une motivation spéciale pour la mise en détention, laquelle implique nécessairement l'insuffisance du contrôle judiciaire ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, que la décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que la motivation spéciale pour la mise en détention "impliquait nécessairement" l'insuffisance du contrôle judiciaire, la cour d'appel a radicalement violé les dispositions de l'article susvisé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Balakrishna X... ;

"aux motifs qu'en relevant le mutisme du mis en examen pour considérer que la détention provisoire était l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi qu'une concertation frauduleuse avec des complices, le juge d'instruction a parfaitement fait état de considérations tirées des éléments de l'espèce ; que, de même, ont été relevées la longue période sur laquelle les faits reprochés auraient été commis ainsi que, pour le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la gravité des faits s'agissant d'infractions économiques mettant en cause des fonds publics et pouvant de ce fait être considérées comme des atteintes à la démocratie ;

"alors, d'une part, que toute personne mise en examen a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

que, dès lors, la référence au "mutisme" du mis en examen ne saurait tenir lieu de référence aux éléments de l'espèce et justifier le maintien en détention du mis en examen ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et violé les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le mis en examen faisait valoir que la circonstance que les faits reprochés auraient été commis sur une longue période ne suffisait pas, faute de démontrer que ceux-ci perduraient au jour du débat contradictoire, à justifier le placement en détention pour mettre fin à l'infraction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;

"alors, enfin, qu'en se bornant à constater l'existence d'un "trouble exceptionnel et persistant" à l'ordre public, sans préciser desquels éléments de fait il résultait que ce trouble à l'ordre public était toujours actuel, la chambre d'accusation a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le placement en détention provisoire de Balakrishna X..., les juges du second degré, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, relèvent le mutisme de celui-ci et la longue période sur laquelle les faits reprochés auraient été commis et énoncent, par motifs propres et adoptés, que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse avec des complices et que la nécessité de la détention implique l'insuffisance du contrôle judiciaire ;

Qu'ils retiennent que le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant, que les faits sont graves "s'agissant d'infractions économiques mettant en cause des fonds publics, et pouvant de ce fait être considérés comme des atteintes à la démocratie" et que, eu égard à l'importance et à la complexité des faits instruits, à la difficulté pour les enquêteurs d'effectuer leur travail en raison de l'attitude d'obstruction du mis en cause, le placement en détention est justifié par les nécessités de l'information et le bon déroulement des investigations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ou à la présomption d'innocence, contrairement à ce qui est soutenu, et a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80699
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT- deNIS de LA REUNION, 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80699
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