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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
X... Mansour,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 19

98, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...
X... Mansour,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 , 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire tendant à adapter le montant du cautionnement aux ressources véritables du mis en examen ;

"aux motifs qu'eu égard au montant des préjudices du fait de la carambouille, le manque à gagner des fournisseurs s'élevant à près de 1 million de francs et aux ressources de l'appelant telles qu'elles résultent de l'examen de ses comptes bancaires, lequel était crédité d'une somme de 213 843 francs au moment de l'interpellation provenant des clients de la société, le montant du cautionnement ordonné ne paraît pas excessif ;

"alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux conclusions des parties ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, reprenant expressément les termes de sa requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire laquelle visait un certain nombre de pièces jointes au dossier, Mansour Y...
X... faisait valoir qu'au cours de la procédure on lui avait attribué à tort un patrimoine qu'il ne possédait pas ; qu'en effet :

"1 ) il était établi par l'accord de paiements échelonnés obtenu par lui auprès du trésor public que ses ressources ne pouvaient en aucun cas lui permettre de verser le cautionnement de 200 000 francs ordonné le 16 mars 1998 par le magistrat instructeur ;

"2 ) le transfert de fonds de 213 843 francs mentionné dans un rapport de police initial (D 6) correspondait à des achats qu'il effectuait pour le compte de son propre frère, M. Avi Z..., résidant en Grande-Bretagne et que par conséquent, d'une part, ces fonds n'avaient pas une origine frauduleuse et d'autre part, ne lui appartenaient manifestement pas ainsi que cela était établi par les pièces 1 A à 1 F et 16 à 21 et qu'en omettant de répondre à ces chefs de conclusions nécessitant un examen des pièces jointes au mémoire, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Mansour Y...
X... dirigeant de la société Cel, mis en examen pour escroqueries à la "carambouille" au préjudice des fournisseurs de la société pour un montant de 926 326 francs, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs en un premier versement de 100 000 francs avant le 31 mars 1998 et dix versements de 10 000 francs chacun avant la fin de chaque mois suivant, pour garantir à hauteur de 5 000 francs la représentation aux actes de la procédure, et à concurrence de 195 000 francs le paiement de la réparation des dommages et des amendes ; que, pour rejeter sa requête en mainlevée du cautionnement le juge d'instruction a retenu qu'il n'avait fourni aucun effort financier pour s'acquitter de ses obligations et que sa situation n'avait pas évolué dans un sens qui lui soit favorable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce, que compte tenu du préjudice résultant des escroqueries à la "carambouille" qui ont causé aux fournisseurs un manque à gagner s'élevant à près d'un million de francs et eu égard aux ressources de l'appelant dont le compte bancaire était crédité de 213 843 francs au moment de l'interpellation, le montant du cautionnement ordonné ne paraît pas excessif ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision, dès lors que l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale qui dispose que le juge d'instruction doit pour fixer le montant et les modalités du cautionnement tenir compte notamment des ressources de la personne mise en examen, n'interdit pas de prendre en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie et l'ensemble des fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine et pas seulement ses gains, revenus, et salaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80490
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 2, 11°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80490
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