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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre l

ui des chefs d'agressions sexuelles et viols commis sur mineur de quinze ans par pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et viols commis sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a partiellement rejeté sa demande de supplément d'information ;

2) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation en date du 17 décembre 1998, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AVEYRON sous l'accusation d'agressions sexuelles et viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux deux pourvois ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 1998 :

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi formé le 21 décembre 1998, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur en date du 6 octobre 1998, est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre X..., de s'être rendu coupable d'actes de pénétration sexuelle sur mineurs de 15 ans et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aveyron ;

"aux motifs "qu'une expertise médico-légale pratiquée sur Z... ne permettait d'apporter aucun élément probant (arrêt p. 5 7) ; que les expertises pratiquées sur les mineurs ne permettent pas de mettre en doute leurs dires ; que ceci est particulièrement vrai pour l'examen de la région anale de C... ;

que Z... entendu à l'autre bout de la planète s'est dit lui aussi victime de viols et d'attouchements (cf. arrêt p. 11 5 et 6) ;

"qu'il ressort du rapport du 12 octobre 1998 du docteur Jean-François X..., expert en urologie, exerçant au service d'urologie-andrologie du CHU de Nîmes, que la verge du sujet est de petite taille et présente un phimosis serré d'origine congénitale, qui ne pouvait avoir d'influence sur l'érection ou l'impossibilité de pénétration en 1995 ;

"que le phimosis n'est pas source d'impuissance et que sur le plan mécanique rien ne s'opposerait, s'il existait une érection, à la possibilité d'une pénétration, même anale ;

"que l'examen médical effectué le 12 octobre 1998 confirme des capacités érectiles médiocres ; que cela ne permet pas de préciser quelle était la capacité érectile en 1995 dans la mesure où sont survenus entre temps, une incarcération depuis un an et demi, un vieillissement naturel et des conditions d'examen facteurs de stress ; qu'il est possible qu'avec d'autres stimuli d'ordre psychologique, la qualité de l'érection, en ce qui concerne sa rigidité puisse être meilleure ; (cf. arrêt p. 9 anté-pénultième et dernier p. 10 1 et 2) ;

. "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire, affirmer que les accusations proférées par les mineurs ne pouvaient être mises en doute à raison des expertises pratiquées sur leur personne, et constater par ailleurs, que l'expertise médico-légale de Z... n'avait apporté aucun élément probant d'où il suit, qu'elle a privé de motifs sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est déterminée par la voie de motifs hypothétiques sur les capacités sexuelles du prévenu en énonçant qu'une pénétration anale était possible, tout en constatant par ailleurs, des capacités érectiles médiocres, en relevant encore que rien ne permettait de préciser la capacité érectile en 1995 ;

"alors qu'enfin, et tout état de cause, le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'à aucun moment de sa décision, la chambre d'accusation n'a constaté aucun des éléments de faits de nature à établir que les actes de pénétration sexuelle auraient été obtenus par surprise, violence ou contrainte, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale sur l'élément constitutif de crime de viol" ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, directeur du collège S., se serait livré sur la personne de trois élèves de l'établissement, mineurs de 15 ans, à des attouchements d'ordre sexuel et leur aurait imposé des actes de pénétration anale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant au regard des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal que des articles 222-27, 222-29 et 222-30 du même Code les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable des crimes et délits connexes de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 octobre 1998 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 décembre 1998 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80466
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 02 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80466
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