La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°99-80453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 novembre 1998, qui, dans l'information su

ivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, viols et provocation à l'emploi de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, viols et provocation à l'emploi de substances stupéfiantes, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, 2 , de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour 6 mois la détention provisoire de Christian X... ;

"aux motifs qu'il résultait de l'information des indices graves et concordants d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que le nombre des victimes permettait d'écarter comme improbable l'action concertée évoquée par le mis en examen ; qu'il s'agissait de faits d'une particulière gravité ; que le proxénétisme aggravé, tel que commis dans les conditions de l'espèce, apportait à l'ordre public un trouble exceptionnel ; que Christian X... avait déjà été condamné pour proxénétisme ; qu'une réitération était à craindre ; qu'il importait d'éviter les risques de pression sur les victimes et tout risque de soustraction à l'action de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard de ces éléments ;

"alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ce qui implique, en droit français, une décision d'une juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, pour statuer sur la question de la détention provisoire, n'a pas hésité à affirmer que l'infraction de proxénétisme aggravé avait été commise par le mis en examen ; qu'elle a donc affirmé ouvertement la culpabilité du mis en examen, ce qui lui fait nécessairement grief, puisque cette déclaration de culpabilité pour le moins prématurée est le fondement de la décision de prolongation de la détention "provisoire" ; qu'elle a, ce faisant, méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué, reproduits au moyen, en alléguant qu'ils contiendraient une affirmation de sa culpabilité au regard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; que la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, conservera son entière liberté pour se prononcer sur les charges qui pourraient être retenues contre la personne mise en examen, laquelle continuera d'être présumée innocente tant qu'elle n'aura pas été déclarée coupable par une décision irrévocable ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80453
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Portée - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award