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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt n° 494 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en dat

e du 30 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups mortels et me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt n° 494 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups mortels et meurtres aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par I'accusé ;

"aux motifs qu'il était reproché à l'accusé d'avoir volontairement donné la mort à sa compagne Patricia Pernin au domicile de laquelle il vivait, au fils mineur de celle-ci, Yohann Y..., et à Marcelle Z..., mère de Patricia, qui se trouvait au domicile de celle-ci dans les premiers jours du mois de juin 1995 ; que ces trois personnes n'ont plus donné signe de vie depuis le 6 juin 1995, alors que, selon leurs proches, il n'y avait aucune raison qu'elles aient fait une fugue et désirent les laisser dans l'ignorance de leur destin ; qu'il était également relevé que, dès le 7 juin, Alain X... avait déménagé ses propres biens du domicile de sa compagne et modifié l'état des lieux en arrachant les moquettes, comme pour faire disparaître les traces ; qu'interpellé sur la disparition de ces trois personnes, il n'a pas donné des conditions de leur prétendu départ une version constante ; que l'enquête de moralité a établi qu'Alain X... est un homme jaloux, autoritaire et capable de la plus grande violence et que les proches de sa compagne ont établi que celle-ci était lasse de la vie commune qu'elle menait avec lui ; que des codétenus ont fait état de confidences qu'il leur aurait faites dont il découlait des présomptions contre lui d'avoir donné la mort à ces trois personnes ; que les conditions dans lesquelles l'un d'eux, Guerin, a obtenu ces confidences et dont la régularité est contestée, ont été connues de la cour d'assises qui a pu en tenir compte dans son appréciation du témoignage de cet homme; qu'eu égard à la peine prononcée par la Cour d'assises et à la mauvaise conduite générale d'Alain X... dans le passé, à l'absence actuelle de tout lien professionnel ou familial contraignant qui garantirait sa représentation, il y a lieu de considérer que la détention est l'unique moyen de le maintenir à la disposition de la justice ;

"alors que la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, avait à rechercher si le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, prévu par I'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'avait pas été méconnu ; qu'en se prononçant par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, après avoir constaté que l'accusé avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Charente-Maritime, du 28 janvier 1998, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure qu'Alain X... se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 5.3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 148-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80452
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 30 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80452
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