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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 décembre 1998, qui, dans

la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles avec violen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles avec violence, contrainte, surprise ou menaces sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et par ascendant légitime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que les faits reprochés et sanctionnés par la cour d'assises sont particulièrement graves ; qu'il y a lieu de craindre qu'eu égard à la peine prononcée et à celle éventuellement encourue, il cherche à se soustraire à la justice ; que la détention provisoire est dès lors l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

"1 ) alors que les décisions des juridictions d'instruction doivent être spécialement motivées ; qu'en se bornant à reproduire les termes d'un précédent arrêt en date du 2 juillet 1996, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les garanties de représentation de X... étaient insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 3 avril 1998 ; qu'après s'être pourvu en cassation contre cette décision, il a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux d'une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé la particulière gravité des faits, énonce qu'il est à craindre d'une part, que l'accusé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice eu égard à la peine prononcée et éventuellement encourue, d'autre part, qu'en raison de sa personnalité narcissique et pervertie mise en évidence par l'expertise psychiatrique, il ne commette de nouvelles infractions ; que les juges en concluent que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter un tel renouvellement et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80444
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 29 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80444
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