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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, b

anqueroute, recel et fausse déclaration de répartition des parts sociales, a déclaré ir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, banqueroute, recel et fausse déclaration de répartition des parts sociales, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 148, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y..., par une déclaration du 24 décembre 1998, soutenant que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes de mise en liberté en date des 15, 16 et 17 décembre 1998 dans le délai de 5 jours qui lui était imparti, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que " par ordonnance en date du 18 décembre 1998, visant les ordonnances communiquant les demandes au ministère public, le magistrat instructeur a répondu aux demandes enregistrées au greffe de la maison d'arrêt les 15, 16 et 17 décembre 1998 visées par le mis en examen " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que le juge d'instruction a statué dans le délai de 5 jours prévu à l'article 148 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80292
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 31 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80292
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