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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 décembre

1998, qui, dans la procédure suivie contre luI du chef de vol à main armée, a rejeté sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre luI du chef de vol à main armée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, statuant par arrêt du 14 décembre 1998, a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 3 décembre 1998, après avoir constaté que celui-ci avait été renvoyé, par arrêt du 31 juillet 1998, devant la cour d'assises de Paris ;

"alors que, selon l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'une cour d'assises est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire, sauf dans l'intervalle des sessions d'assises ; que, dès lors, la chambre d'accusation, statuant sur la demande de mise en liberté et retenant ainsi sa compétence, sans relever l'impossibilité pour la juridiction de jugement saisie, de statuer, a méconnu le texte susvisé" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 148-1, alinéas 1 et 2 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt constate que la demande entre dans le cadre des dispositions de l'article 148-1, alinéas 1 e-t 2, du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir l'existence de circonstances rendant la chambre d'accusation compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d'assises ;

Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Patrick X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre au moyen par lequel il faisait valoir qu'il n'a jamais reconnu les faits de vol qui lui sont reprochés et que sa mise en accusation de ce chef ne repose que sur les déclarations d'un co-accusé ;

Attendu que l'accusé ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des requêtes étrangères à l'unique objet de cette demande ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;

"aux motifs que la durée de la détention, comme celle de la procédure, n'apparaît pas déraisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme eu égard à la gravité de l'affaire, à la complexité et la difficulté des investigations, quand bien même le requérant n'a apporté, par son comportement, aucun retard injustifié au déroulement de l'instruction ; que, par ailleurs, la remise en liberté d'un co-accusé ne saurait préjuger de la décision que prendra la juridiction de jugement saisie dont l'organisation comme le fonctionnement répondent aux conditions prévues à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les faits dont est accusé le requérant, qui relèvent du grand banditisme, par leur gravité, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'ils ont causé sont de ceux qui apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention de l'intéressé demeure l'unique moyen de mettre fin ; que cette mesure s'impose également, compte tenu de l'état de désinsertion sociale de l'accusé et eu égard à l'importance de la peine encourue pour assurer de façon certaine sa comparution devant la cour d'assises ; qu'il y a lieu, enfin, compte tenu des antécédents du requérant de prévenir tout risque de renouvellement d'infractions similaires ; que les obligations du contrôle judiciaire ne peuvent répondre à ces nécessités ;

"alors que les juges, lorsqu'ils sont saisis, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, et n'ont pas, dès lors, à s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais doivent statuer par référence à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, seul texte applicable dans ce cas; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'accusé, si son droit à être jugé dans un délai raisonnable prévu par l'article 5.3 susvisé n'avait pas été méconnu, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen invoquant un dépassement du délai raisonnable de la détention, la chambre d'accusation énonce que "la durée de la détention, comme celle de la procédure, n'apparaît pas déraisonnable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, eu égard à la gravité de l'affaire, à la complexité et à la difficulté des investigations, quand bien même le requérant n'a apporté, par son comportement, aucun retard injustifié au déroulement de l'instruction" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 148-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80276
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80276
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