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07/04/1999 | FRANCE | N°99-80222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 99-80222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 15 décembre 1998, qui l'a renvoyé dev

ant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols, tentatives de viol et ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 15 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... du chef de viol, et tentative de viol, sur la personne de Y... dont il est l'ascendant légitime, avant et après qu'elle a eu 15 ans, outre du chef de délit connexe d'agression sexuelle ;

"aux motifs qu'aucun élément probant ne permet de mettre en cause les accusations de Y..., que lors de la première expertise l'intéressé avait précisé à l'expert conserver des possibilités de pénétration malgré une érection manquant de rigidité, que la deuxième expertise concluant à son impuissance ne pouvait donc entraîner aucune conclusion, et que les dénégations de l'intéressé sont incompatibles avec les constatations effectuées sur Y... ;

"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que depuis de longues années, il était affecté d'impuissance, qu'il n'avait plus eu de rapports sexuels ni avec sa femme ni avec d'autres femmes, et que les faits de pénétration invoqués par la jeune Y... n'avaient pu être de son fait, étant donné son état physique; qu'en s'abstenant de déterminer à partir de quelle date l'impuissance avérée par voie d'expertise de l'intéressé avait pu être médicalement acquise, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment répondu au mémoire du mis en examen et n'a pas motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en abstenant de répondre au moyen tiré par le mis en examen de ce que la jeune Y... avait eu des relations sexuelles avec un de ses cousins, dont celui-ci avait reconnu la réalité, ce qui devait expliquer les constatations physiques effectuées sur la jeune fille, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision de tout motif ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits er répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradiction, relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80222
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 213 et 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°99-80222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80222
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