La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°98-86158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-86158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 3 septembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, du 3 septembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe du tribunal de police d'Aix-les-Bains par Claude Y..., agissant comme mandataire de Bernard X..., est annexé un pouvoir, signé du demandeur, "d'avoir à former en (son) nom un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du tribunal de police de ... en date du ..." ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former un recours au nom du mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86158
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, 03 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-86158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award