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07/04/1999 | FRANCE | N°98-86029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-86029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de celles-ci ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Grapi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alfred,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de celles-ci ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 443-3, alinéa 3, du Code de l'urbanisme, et des principes résultant de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 8. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de stationnement irrégulier de caravanes dont elle a déclaré Alfred X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une prétendue violation du droit au logement du demandeur et des obligations ou principes résultant de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre de ce droit au bénéfice des " gens du voyage ", se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86029
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 09 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-86029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86029
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