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07/04/1999 | FRANCE | N°98-85802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-85802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1998, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et 8 jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1998, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et 8 jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

Que le demandeur est sans intérêt à prétendre que les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale sur le délai du pourvoi en cassation sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a fait sa déclaration de pourvoi dans le délai imparti par ce texte et a bénéficié, pour produire son mémoire, de la dérogation prévue par l'article 585-1 dudit Code ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1, 6.2 et 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ;

Attendu que, saisie de conclusions invoquant l'incompatibilité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel retient que le prévenu, interrogé cinq mois après la constatation de l'infraction, a eu tout loisir pour préparer sa défense et discuter le procès-verbal et qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en disposant que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, l'article 537 du Code de procédure pénale, qui impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, régulièrement saisie par le prévenu d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, la juridiction du second degré énonce que ce retrait "ne doit pas être considéré comme une mesure pénale, puisqu'il n'est pas enregistré sur le casier judiciaire et n'est pas non plus prononcé par une juridiction de cet ordre" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ;

Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85802
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 89-469 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-85802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85802
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