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07/04/1999 | FRANCE | N°98-85791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-85791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1998, qui, pour ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, sans autorisation administrative et défaut de certificat de capacité, l'a condamné à 5000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 fé

vrier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 23 juin 1998, qui, pour ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, sans autorisation administrative et défaut de certificat de capacité, l'a condamné à 5000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M.Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation pris de l'inexistence des délits de défaut d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et de défaut de certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les délits de défaut d'autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et de défaut de certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux constituent des infractions juridiquement distinctes de celle de détention, de production et d'élevage de sangliers dans un espace clos inférieur à 20 hectares, infraction qui n'a d'ailleurs pas été retenue contre lui ; que les sangliers étant des animaux d'espèces non domestiques, leur élevage ne peut être entrepris que par une personne titulaire de l'autorisation administrative requise par l'article L. 213-3 du Code rural, laquelle est exigible lors même que le lieu d'élevage ne constitue pas un espace clos au sens de l'arrêté du 8 octobre 1982, et du certificat de capacité exigé par l'article L. 213-2 du même Code ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen, subsidiaire, pris du défaut de réponse à conclusions relatives à l'intention coupable ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits d'ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et de défaut de certificat de capacité, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a repris cet élevage, pour lequel le précédent propriétaire n'avait pas obtenu le renouvellement de l'autorisation initiale, venue à expiration en 1993, sans nouvelle autorisation et qu'il n'est pas titulaire du certificat de capacité exigé par l'article L. 213-2 du Code rural ;

Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;

Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85791
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-85791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85791
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