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07/04/1999 | FRANCE | N°98-85381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-85381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gaby,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation du stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et 7 amendes de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prév

ue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gaby,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour infractions à la réglementation du stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et 7 amendes de 500 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 544 et 547 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Gaby Z..., cité devant la cour d'appel pour l'audience du 7 mai 1998 par exploit du 17 février 1998, a adressé au président une lettre datée du 5 mai par laquelle il exposait qu'il ne pouvait comparaître au motif que son conseil ne pourrait l'assister ce jour-là ; que, par télécopie, le jour de l'audience, ce conseil a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il était pris par un engagement en province ; que la cour d'appel a estimé que l'indisponibilité de l'avocat ne constituait pas une excuse valable, a rejeté la demande de renvoi et statué contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, après avoir, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, écarté l'excuse invoquée par le prévenu et rejeté la demande de renvoi de son défenseur, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556 et 557 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que le moyen tiré d'une irrégularité de la citation devant le tribunal de police ne peut, en application de l'article 599 alinéa 1 du Code de procédure pénale, être invoqué devant la Cour de cassation par un demandeur qui n'a pas comparu devant la cour d'appel ;

Que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85381
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel - Application en matière de police.


Références :

Code de procédure pénale 547 et 599 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-85381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85381
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