AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 13 mai 1998, qui, avant de relaxer Claudine B..., épouse P..., du chef d'appels téléphoniques malveillants, a rejeté l'exception de nullité soulevée par cette dernière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la cour d'appel a renvoyé Claudine B..., épouse P... des fins de la poursuite ; que cette relaxe est définitive ;
que, dès lors, le demandeur est sans intérêt à soutenir que la procédure serait nulle ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;