AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 avril 1998, qui, pour violences aggravées et port d'arme prohibée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la chambre spéciale des mineurs était présidée par "Mme Blanc, déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 décembre 1997" (arrêt, page 2) ;
"alors que, le président de la chambre spéciale des mineurs ne peut être désigné par ordonnance du premier président qu'en cas d'empêchement momentané du titulaire ; que l'arrêt ne mentionnant pas l'empêchement momentané du titulaire, la chambre spéciale des mineurs était irrégulièrement composée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été présidée par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, désigné en qualité de président de la chambre spéciale des mineurs par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 1997 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le conseiller délégué à la protection de l'enfance préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 à 33, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le substitut général chargé des mineurs a été entendu en ses réquisitions ;
"alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il ne doit pas seulement avoir la parole, mais être effectivement entendu en ses réquisitions ;
que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt, sans aucune ambiguïté, à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt constate que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;