AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahcène,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 25 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a suspendu son permis de conduire pour une durée de 14 mois, avec aménagement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, R. 248 à R. 254 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;