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07/04/1999 | FRANCE | N°98-84268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-84268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PUB OPERA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X..., Sonia B... et autres, du chef d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

La COUR, statu

ant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PUB OPERA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X..., Sonia B... et autres, du chef d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350 du Code civil, 86, 186, 202, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile, annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et, évoquant, déclaré qu'il n'existe pas contre les mis en examen ou tout autre charges suffisantes pour prononcer un non-lieu au bénéfice de Mohamed X... et Sonia B... ;

"aux motifs que le magistrat instructeur s'est borné à ordonner le renvoi de deux mis en examen devant le tribunal correctionnel, soit l'auteur d'une attestation Mohamed X... et son utilisatrice Sonia B... sans se prononcer explicitement, ainsi qu'il en avait l'obligation, sur la destinée de trois autres attestations également visées dans la plainte et produites par Sonia B... au cours d'une procédure prud'homale ;

"qu'en l'état de ces éléments, et par application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale, il y a lieu, pour la chambre d'accusation, d'annuler l'ordonnance - objet de l'appel -, d'évoquer et de statuer à nouveau ;

"qu'en ce qui concerne les attestations ou certificats établis par Pierrette B... et Patrice Z..., leur prétendue fausseté ne saurait résulter de la seule contestation non argumentée, opposée par Charles B..., alors que, contrairement à ce qu'il prétend, ces deux attestants sans liens entre eux affirment avec cohérence - ce qui correspond aux dires de Sonia B... - que, le 17 juin 1995, celle-ci a bien été victime d'une scène de violences et de menaces de la part de son frère Charles B... ;

"s'agissant des certificats médicaux établis par le docteur Y..., qu'ils se bornent à faire état de la constatation d'un choc psychologique chez Sonia B... ainsi qu'à émettre sur ses dires l'hypothèse d'un lien existant entre cet état (greffé sur un état déficient préexistant) et les allégations de violences et de menaces subies ;

"que les mentions de ces certificats, qui entrent dans la mission d'un médecin traitant et au surplus ne prétendent pas constater des faits extérieurs au cabinet médical et, de surcroît, ne mettent personne en cause, ne sauraient être considérés comme rentrant dans les dispositions de l'article 441-7 du Code pénal ;

"sur l'attestation de Mohamed X..., que dans ses réquisitions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a également requis un non-lieu ;

"que les seuls faits matériels (en dehors des appréciations subjectives portées par Mohamed X... sur la mentalité de Charles B... ou sur l'appréciation indéfinie qu'il aurait "dépouillé sa soeur"), qui soient susceptibles de rentrer dans le domaine d'application de l'article 441-7 du Code pénal, sont des affirmations de "vols dans la caisse" qu'aurait commis Charles B... ;

"qu'à cet égard, même si au fil de ses déclarations, Mohamed X... a varié sur le nombre de ces exactions, ses assertions ne peuvent sans aucun autre élément objectif, être qualifiées de mensongères alors surtout que Pierrette B..., propre mère de Charles B..., a confirmé que son fils avait bien pris de l'argent dans la caisse sans autorisation ;

"qu'il convient, eu égard à ces éléments et après annulation de l'ordonnance frappée d'appel - statuant par évocation - de dire et juger qu'il n'existe pas contre les mis en examen ou toute autre personne charges suffisantes d'avoir commis les délits visés dans la constitution de partie civile, et que les faits ne paraissent pas, par ailleurs, susceptibles d'une autre qualification pénale ;

"alors, d'une part que, la chambre d'accusation n'ayant été saisie que par l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance qui avait renvoyé les deux mis en examen devant la juridiction de jugement, cette juridiction qui a constaté que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur la totalité des faits visés par la plainte, ne pouvait - sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile limité aux seuls chefs de ladite ordonnance faisant grief à ses intérêts civils, conformément aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale - faire application de son droit d'évocation pour annuler, au prix d'une violation du texte précité et de l'article 202 du Code de procédure pénale, les chefs de cette ordonnance ayant renvoyé les deux mis en examen devant la juridiction de jugement ;

"alors, d'autre part que, la chambre d'accusation ne peut, aux termes de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, statuer sur des chefs de poursuite non visés par l'ordonnance du juge d'instruction que si ceux-ci ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce où, ni Pierrette B..., ni Patrice Z..., ni le docteur Y... n'avaient été mis en examen par le magistrat instructeur pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et où Sonia B... n'avait été mise en examen que pour avoir fait usage de la fausse attestation établie par Mohamed X..., la chambre d'accusation a violé ces dispositions en statuant - sans ordonner une nouvelle information - sur les faits imputés à ces personnes qui n'étaient pas différents de ceux pour lesquels les mises en examen avaient été prononcées par le juge d'instruction ;

"qu'en outre, le magistrat instructeur ayant relevé que Mohamed X... étant absent de la région parisienne depuis 1960, il n'avait pu constater personnellement les faits qu'il avait imputés à Charles B... dans son attestation pour renvoyer cette personne devant la juridiction de jugement en compagnie de Sonia B..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en ne tenant aucun compte de cet élément pourtant déterminant, pour rendre une décision de non-lieu au profit de ces deux personnes mises en examen ;

"et, qu'enfin, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les articulations essentielles du mémoire de la partie civile tirées de l'absence de toute confrontation organisée au cours de l'instruction entre Charles B... et Patrice Z... et de la partialité de Pierrette B... qui avait téléphoniquement avoué qu'elle avait fait un faux témoignage" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Pub Opéra, représentée par son président, Sylviane A..., épouse B..., s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, dénonçant les circonstances de l'établissement d'attestations par Mohamed X..., Patrice Z..., Pierrette B... et Ghislaine Y..., ainsi que de l'usage de ces attestations par Sonia B... dans le litige prud'homal qui l'oppose à celle-ci ;

Que, l'information ayant été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, le juge d'instruction a mis en examen Mohamed X... et Sonia B... pour, respectivement, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et usage de ladite attestation ; qu'au terme de l'information, et en l'absence de mise en examen de toute autre personne, le juge d'instruction a prononcé le renvoi de Mohamed X... et de Sonia B... devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits ainsi qualifiés, sans se prononcer sur les autres faits dont il était saisi ;

Attendu que, régulièrement saisie, en application de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'appel formé par la partie civile contre cette ordonnance faisant grief à ses intérêts civils, la chambre d'accusation annule l'ordonnance du juge d'instruction, évoque, et, estimant, après avoir analysé l'ensemble des éléments recueillis, que la procédure est complète et qu'il n'existe ni contre les personnes mises en examen, ni contre tout autre des charges suffisantes, déclare qu'il n'y a lieu à suivre ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir examiné les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a statué à l'égard de toutes les personnes visées par la poursuite et sur tous les chefs de délits résultant de l'information, et notamment sur ceux qui, distraits par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, n'en restaient pas moins soumis à son contrôle dès lors qu'ayant annulé l'ordonnance déférée, elle avait évoqué la procédure ;

Attendu, en cet état, que c'est en vain que le moyen invoque les dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale concernant les attributions de la chambre d'accusation relativement aux chefs de mise en examen qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, ce texte n'ayant pas dérogé aux droits et aux devoirs qu'ont les juridictions d'instruction de terminer par une décision de non-lieu une procédure, lorsqu'elles estiment que celle-ci est complète et qu'aucun crime, délit ou contravention ne peut être établi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant aux parties civiles le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84268
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Article 202 du code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 2, 202 et 575

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-84268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84268
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