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07/04/1999 | FRANCE | N°98-83834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-83834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec

maintien en détention, 6 ans d'interdiction du territoire national et a ordonné la confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 6 ans d'interdiction du territoire national et a ordonné la confiscation des sommes et des stupéfiants saisis ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 2 mars 1998 ;

Que ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83834
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-83834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83834
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