AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 6 ans d'interdiction du territoire national et a ordonné la confiscation des sommes et des stupéfiants saisis ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 2 mars 1998 ;
Que ce mémoire est irrecevable en application de l'article 585-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;