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07/04/1999 | FRANCE | N°98-83570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-83570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné

e à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-40 et 132-42 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement pour une durée d'un an, sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation spéciale de l'article 132-45-5 du nouveau Code pénal et d'avoir dit que la partie de la peine d'emprisonnement non assortie du sursis s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ;

"aux motifs que depuis le prononcé du jugement attaqué entrepris, et donc au cours des douze mois écoulés, Michèle X... n'a effectué selon ses propres déclarations à l'audience qu'un seul versement de 800 francs, au cours du mois de décembre dernier ; qu'alors qu'elle avait affirmé pouvoir régler une somme de 200 000 francs, au moment de son placement sous contrôle judiciaire, elle a ensuite sollicité la réduction de cette somme à 110 000 francs ; que, deux ans après la modification opérée en ce sens, elle n'avait encore versé que 85 000 francs, alors qu'elle disposait d'un véhicule acquis neuf en 1993, qu'elle ne s'est résolue à vendre que sur injonction du magistrat instructeur lors du procès-verbal d'interrogatoire d'incident au contrôle judiciaire ; qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que Michèle X... ait tenu compte des avertissements successifs qui lui ont été donnés, et qu'elle soit entièrement disposée à effectuer le maximum d'efforts pour s'acquitter de sa dette ; qu'au regard de la gravité des faits, qui ont constitué à piller systématiquement les comptes de personnes incapables de se défendre, il convient de faire droit aux réquisitions du ministère Public et de réformer le jugement entrepris sur les modalités de la peine d'emprisonnement prononcée, en disant qu'il ne sera sursis à l'exécution de cette peine que pour la moitié de sa durée ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'à cet égard la motivation doit être suffisante ; qu'en soulignant qu'il n'apparaît pas que Michèle X... soit entièrement disposée à effectuer le maximum d'efforts pour s'acquitter de sa dette, sans se préoccuper des facultés contributives de la condamnée qui avait cependant réglé une somme de 85 000 francs nonobstant la précarité de sa situation constatée par la Cour qui a supprimé la peine d'amende, qu'il importe encore de relever que les premiers juges avaient relevé que la susnommée avait contracté des emprunts pour s'acquitter de la somme de 110 000 francs qui avait été versée au régisseur d'avances et de recettes, ce qui faisait ressortir à l'inverse des efforts substantiels, la Cour en l'état de ces données ne motive pas de façon suffisante sa décision au regard des dispositions combinées des articles 132-19, alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour condamner Michèle X..., déclarée coupable d'abus de confiance, à une peine partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé que le tribunal avait retenu la volonté manifestée par la prévenue de réparer le préjudice causé, que l'intéressée, n'ayant pas effectué, depuis le prononcé du jugement dont elle n'a pas relevé appel, les versements prévus, ne paraît donc pas disposée à faire le maximum d'efforts pour s'acquitter de sa dette envers les victimes et que les faits, qui ont consisté à piller systématiquement les comptes de personnes incapables de se défendre, sont graves ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2 du Code pénal, violation de l'article 132-40 et de l'article 132-42 du Code pénal, violation de l'article 132-59 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point, a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Michèle X... ;

"au motif qu'il n'est pas justifié en l'état de la nécessité d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Michèle X... ;

"alors qu'il ressort de l'arrêt lui-même que Michèle X... dispose d'un emploi et élève seule un cinquième enfant âgé de 15 ans et qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel que compte tenu de son activité professionnelle pour le compte d'une collectivité locale et afin de lui éviter la perte de son emploi, le tribunal a fait droit à la requête en non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette donnée centrale et en infirmant pourtant le jugement entrepris, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté, dont les juges ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83570
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-83570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83570
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