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07/04/1999 | FRANCE | N°98-83522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-83522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 mars 1998, qu

i, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l' a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à une amende douanière de 5 586 667 francs, a prononcé la contrainte par corps et a ordonné la confiscation des stupéfiants ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 382 et 388 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps du prévenu ;
"aux motifs qu'en application de l'article 382 du Code précité, les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont exécutés par corps ; qu'il s'agit d'une mesure coercitive destinée à garantir le paiement d'une pénalité douanière, ayant le double caractère de sanctions pénales et de réparation civile ; qu'elle ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ; que, par suite, elle n'est pas contraire à la règle du non cumul de peines qui ne joue qu'en matière pénale ; que la contrainte par corps doit donc être prononcée ;
"alors que la contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'il résulte de cette règle que les juges répressifs ne peuvent tout à la fois prononcer la contrainte par corps et une autre peine, sans méconnaître la règle du non-cumul des peines ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour réformer le jugement sur les dispositions fiscales et prononcer à l'encontre du prévenu la contrainte par corps prévue par l'article 382 du Code des douanes, la juridiction du second degré retient, notamment, que cette mesure coercitive destinée à garantir le paiement d'une pénalité douanière ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté, par application des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83522
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Nature douanière - Voie d'exécution - Confusion avec peine privative de liberté (non).


Références :

Code des douanes 382
Code pénal 132-3 et 132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-83522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83522
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