AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 3 février 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 500 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'absence du mandataire liquidateur à la procédure ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence du mandataire liquidateur est inopérant, dès lors que, dans la présente procédure, aucune action civile en dommages et intérêts n'a été intentée à l'encontre du prévenu dont l'entreprise personnelle a été déclarée en liquidation judiciaire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;