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07/04/1999 | FRANCE | N°98-82629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-82629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Américo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du

1er avril 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Américo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la Santé publique, 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Américo Z... coupable des faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire importation de cocaïne d'Espagne courant 1994, transport de cocaïne d'Espagne courant 1994, cession de cocaïne depuis l'Espagne courant 1994 ;

" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui reste muet sur les circonstances précises dans lesquelles Américo Z... aurait soit importé, soit transporté de la cocaïne d'Espagne vers la France, n'a pas légalement caractérisé les deux infractions d'importation et de transport de cocaïne sans autorisation ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne fait état de façon concrète que d'une rencontre d'Américo Z... " à la frontière " avec des acheteurs français, n'a pu, sans contradiction, prétendre qu'il aurait " importé " ou " transporté " de la cocaïne vers la France, pays dans lequel il n'est même pas constaté qu'Américo Z... serait rentré ;

" alors, de surcroît, qu'en se bornant à considérer qu'Américo Z... aurait été un " fournisseur " de cocaïne de Jean-Jacques Y..., l'arrêt attaqué qui retient, pour un fait unique de fourniture, trois infractions distinctes d'importation, de transport et de cession, a violé la règle non bis in idem et sanctionné le même fait sous trois qualifications différentes ;

" alors, enfin, que l'acquéreur prétendu, Jean-Jacques Y..., niait avoir jamais acheté de la drogue à Américo Z... qui niait lui en avoir vendu ; qu'en retenant l'existence de cession de cocaïne à ce dernier, au motif que des tiers auraient affirmé que Jean-Jacques Y... s'approvisionnait chez Américo Z..., sans s'expliquer sur la concordance des dénégations d'Américo Z... et Jean-Jacques Y..., lequel avait, au demeurant, d'autres fournisseurs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer Américo Z..., domicilié en Espagne à l'époque des faits, coupable d'importation, transport et cession illicites de stupéfiants, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les écoutes téléphoniques effectuées, évoquant des rendez-vous à Behobie (Pyrénées-Atlantiques), des contacts et des rencontres, ont établi qu'il était le fournisseur de cocaïne d'un co-prévenu, lui-même trafiquant, dirigeant d'une filière sur Dax, que ces relations frauduleuses ont été confirmées par les déclarations d'un revendeur de drogue et d'un autre trafiquant, dirigeant d'une filière sur Pau, et qu'il ressort de ces éléments l'existence d'indices non seulement graves et précis, mais aussi concordants de commission par le prévenu des infractions reprochées ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les infractions prévues aux articles 226-36, alinéa 1, et 222-37, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82629
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-82629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82629
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