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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 janvier 1998, qui, pour infractions à la légi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 janvier 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 512, 520 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en son entier, par adoption expresse de motifs, le jugement du tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que ce jugement était nul, pour avoir été rendu après audition de deux témoins à l'audience, dont il n'est pas constaté qu'ils avaient prêté serment ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans excès de pouvoir, le confirmer ;

"alors, d'autre part, que, faute d'avoir exercé son pouvoir d'évocation et d'avoir statué par motifs propres, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la nullité du jugement déféré en raison de la prétendue absence de prestation de serment des deux témoins entendus par le tribunal ; qu'il est, dès lors, irrecevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37 et suivants du Code pénal, 414, 423 et suivants du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que rien ne permet d'affirmer, comme le fait la défense, que les douaniers ont menti et inventé la présence d'ecstasy dans le coffre de la voiture conduite par Henri X... ;

"alors que c'est à l'accusation de prouver la réalité de l'infraction ; qu'en l'absence de toute saisie, de toute preuve matérielle des déclarations qu'aurait faites Henri X... lors du contrôle douanier, il ne pouvait être condamné au motif qu'il ne prouvait pas que les douaniers auraient menti ; que ce renversement de la charge de la preuve constitue une violation du principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges , énonce qu'il a fait l'objet d'un contrôle douanier à un péage d'autoroute, que, selon les déclarations concordantes et réitérées des deux agents des Douanes, auteurs de l'interpellation, des sachets de comprimés blancs ayant été découverts dans les parois latérales du coffre du véhicule, le prévenu a expliqué qu'il s'agissait de cachets d'ecstasy et qu'il en avait rapporté 15 sachets de 1 000 d'Amsterdam ; qu'elle ajoute qu'à l'issue de ce contrôle, partiellement menotté, il s'est échappé, les sachets étant restés dans le coffre, mais que rien ne permet d'affirmer que les douaniers ont menti et inventé la présence de 15 000 comprimés d'ecstasy dans la voiture ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans inverser la charge de la preuve ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 342, 414 du Code des douanes, 369-1-c du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la proportionnalité ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à une amende douanière de 2 250 000 francs ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de toute saisie et de toute représentation des marchandises prohibées ayant fait l'objet de l'importation prétendument illicite, les juges du fond devaient, pour justifier de la légalité de la peine douanière prononcée, s'expliquer sur la valeur de l'objet de la fraude alléguée ; qu'en s'abstenant de tout motif à cet égard, et en se bornant à dire, en première instance, que la demande de l'indemnisation fiscale était "justifiée", la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire droit à la demande de l'Administration, sans évaluer eux-mêmes l'adaptation de l'amende à la personnalité du prévenu, à ses ressources et aux faits qui lui sont reprochés, les juges du fond, qui n'ont pas prononcé sur l'infraction pénale le maximum de la peine encourue, et qui n'ont pas usé des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 369 du Code des douanes de réduire la pénalité au moins jusqu'au tiers de la valeur des marchandises, ont violé ledit texte par refus d'application, ainsi que le principe de la proportionnalité des peines" ;

Attendu que, pour condamner Henri X... au paiement d'une amende douanière de 2 250 000 francs, conformément aux conclusions de l'Administration qui évaluait le cachet d'ectasy à 150 francs, les juges relèvent que le prévenu a importé d'Amsterdam 15 000 de ces cachets et que le montant de l'amende sollicitée est justifié ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur de la marchandise de fraude et fixé le montant de l'amende à une fois cette valeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre, ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81975
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullités commises au cours de la procédure de jugement - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel.


Références :

Code de procédure pénale 599

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81975


Composition du Tribunal
Président : Président : M.GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81975
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