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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 mars 1998, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6,

alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 mars 1998, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 20, 22 et 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'infraction à la réglementation sur les installations classées pour inobservation des prescriptions générales de l'arrêté préfectoral type 81 bis ;

"aux motifs que cet arrêté comportant la précision selon laquelle il s'applique notamment lorsque l'aire de stockage est située à moins de 100 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers, François X..., que le tribunal a suivi sur ce point, argue de ce que l'établissement dont s'agit était à l'époque des faits situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment occupé par des tiers et qu'il ne pourrait plus être exigé que les tas de déchets de bois eussent une hauteur maximale de 3 mètres ;

"mais que, d'une part, le formalisme de la législation sur les installations classées aurait imposé à l'exploitant, s'il avait entendu obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation concernée ou s'il avait entendu dénoncer l'applicabilité de l'arrêté préfectoral type, d'adresser une demande en ce sens au préfet, lequel aurait statué par arrêté ; qu'aucune démarche n'a été effectuée à cette fin par la société Vitry Habitat ou par François X... ; que d'ailleurs, l'arrêté de mise en demeure n'a pas fait l'objet d'un recours quelconque ;

"que, d'autre part, le dossier et les débats ont établi que ce n'est que par acte notarié du 20 juillet 1993 que la société Vitry Habitat est devenue propriétaire de parcelles contiguës à celle sur laquelle était installée l'aire de stockage incriminée dans les conditions aboutissant à reculer à au moins 100 mètres l'emplacement de bâtiments habités ou occupés par des tiers ; que cette circonstance démontre qu'à la date à laquelle l'arrêté de mise en demeure a été pris, les conditions de distance présidant à l'applicabilité de l'établissement de l'arrêté préfectoral type 81 bis étaient réunies ; qu'en l'absence d'intervention à la date de l'établissement du procès-verbal d'infraction d'un nouvel arrêté préfectoral retirant les précédents, la société Vitry Habitat et François X... devaient impérativement respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral type et de l'arrêté de mise en demeure ;

"alors que, d'une part, le juge répressif ayant le devoir d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dont la violation est légalement sanctionnée, il incombait à la cour d'appel saisie de conclusions en ce sens de rechercher si l'arrêté de mise en demeure du 21 juin 1993, fondement des présentes poursuites et qui ordonnait à la société Vitry Habitat de se conformer aux prescriptions générales de l'arrêté préfectoral type n 81 bis répondait bien aux conditions auxquelles ce texte réglementaire subordonnait son application, à savoir la présence dans un rayon de moins de 100 mètres d'un bâtiment occupé par des tiers, la circonstance qu'aucun recours n'ait été intenté par la société Vitry Habitat à l'encontre de l'arrêté de mise en demeure étant à cet égard indifférente et n'excluant aucunement la possibilité d'invoquer l'illégalité de cet arrêté par voie d'exception ; de sorte qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur l'affirmation de l'obligation de se conformer à l'arrêté de mise en demeure quelle que soit sa validité, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait ainsi considérer que les conditions d'existence présidant à l'applicabilité de l'arrêté préfectoral type 81 bis se trouvaient réunies en se référant à l'acquisition faite par acte notarié le 20 juillet 1993 par la société Vitry Habitat des parcelles contiguës à celles de l'aire de stockage incriminée sans répondre à l'argument péremptoire de ses conclusions additionnelles se référant à une lettre versée aux débats émanant du président de la société Ober, propriétaire desdites parcelles et attestant qu'elles se trouvaient inoccupées depuis le 31 décembre 1992, date à laquelle la société avait cessé toute activité sur ce site les locaux étant dès lors en permanence vides de toute occupation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 22 et 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré établie la prévention de poursuite d'une exploitation classée pour la protection de l'environnement dans l'inobservation d'un arrêté de mise en demeure pris par le préfet du Val de Marne le 21 juin 1993 imposant l'évacuation au plus tard au 30 juin 1993 d'un tas de biomasse se trouvant à l'aplomb de la ligne à haute tension située au nord du dépôt de la société Vitry Habitat à Marolles ;

"aux motifs que François X... qui conteste la matérialité des faits entretient à cet égard sciemment la confusion, en tirant partie du fait que sur la parcelle considérée passaient deux lignes à haute tension ... ; que les photographies figurant au dossier, confortées en cela par l'analyse de l'homme de l'art à l'avis duquel le prévenu a eu recours, font ressortir que certaines d'entre elles ont été prises à l'aplomb et dans l'axe de la ligne à haute tension en question ; que l'examen de ces photographies démontre bien qu'à la date du 29 juillet 1993 subsistait sous ladite ligne un tas de déchets de bois et qu'en aucun cas n'avait été aménagée la bande de 6 mètres de large prévue à l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure ;

que les relevés effectués par un géomètre saisi par François X... n'infirment pas ces constatations, puisqu'à supposer qu'ils correspondent à la situation existant à la date d'établissement du procès-verbal d'infraction, ils se réfèrent à la distance entre la ligne à haute tension et la crête des tas de déchets et que, par voie de conséquence, eu égard à la forme pyramidale qui est nécessairement celle de tels tas, ils démontrent que la distance entre les limites des bases de ces tas et l'aplomb de la ligne à haute tension était nettement inférieure à celle de 6 mètres imposée par l'arrêté du 21 juin 1993 ;

"alors que, d'une part, l'expert consulté par le directeur de la société Vitry Habitat et dont l'avis était versé aux débats et repris dans les conclusions en défense ayant expressément conclu que les clichés photographiques figurant en annexe du procès-verbal n'avaient pas été pris dans l'axe de la ligne haute tension de droite, la cour d'appel, qui a prétendu se référer à l'analyse de cet homme de l'art pour en déduire l'affirmation contraire, n'a pas en l'état de cette contradiction de motifs, légalement justifié sa décision retenant une inobservation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 21 juin 1993 ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage considérer comme établi qu'à la date de ce procès-verbal subsistait un tas de biomasse à l'aplomb de la ligne à haute tension située au nord du dépôt en contravention avec les dispositions de l'arrêté de mise en demeure sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions en défense se référant à un procès-verbal de constat effectué par un huissier de justice en présence d'un géomètre expert ainsi que d'un photographe et établissant que les photos figurant en annexe du procès-verbal d'infraction avaient été prises dans l'axe de la ligne haute tension sud et non pas dans celui de la ligne haute tension nord" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81896
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81896
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