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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1997, qui, après condamnation définitive de l'intéressé, du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1997, qui, après condamnation définitive de l'intéressé, du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice subi par Yvette Y... aux sommes de 40 705,40 francs pour les postes de préjudice soumis à recours (dont 13 205,40 francs revenant à la CPAM de l'Aude, et 27 500 francs à la partie civile) et à 14 500 francs pour les postes de préjudice personnel (sauf déduction de la provision de 4 500 francs), et a condamné Jean-Marie Z... à payer l'ensemble de ces sommes ;

"aux motifs propres et adoptés que l'expert conclut à une incapacité totale temporaire jusqu'au 7 septembre 1993, soit durant plus de huit mois ; qu'Yvette Y... a été traitée par différents médecins pour des céphalées et des cervicalgies ; que le docteur A... a noté une souffrance au niveau des vertèbres cervicales C4/C5 et C5/C6 ; que l'expert conclut à une incapacité permanente partielle de 4 % constituée notamment par une petite raideur du rachis cervical ; que s'agissant du préjudice vestimentaire invoqué, les vêtements extérieurs (parka, jupe, chaussures) ont pu être endommagés par la chute de la victime ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'expertise du docteur X... qu'Yvette Y... avait subi, le 25 décembre 1991, un accident de la circulation avec "coup du lapin" à la suite duquel des radiographies du rachis cervical avaient été effectuées ; que, selon l'expert, cet état antérieur "restait à vérifier", les radiographies effectuées en 1991 ne lui ayant pas été communiquées ; que, dans son mémoire, Jean-Marie Z... faisait valoir que le préjudice corporel de la partie civile relatif aux cervicalgies et à la raideur subsistante du rachis cervical ne lui était pas imputable, et demandait un complément d'expertise sur ce point ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, au besoin au moyen d'un complément d'expertise, si cette partie importante du préjudice d'Yvette Y... n'était pas la suite de son accident du 25 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en indemnisant un prétendu préjudice vestimentaire, au motif que les vêtements extérieurs de la victime "ont pu" être endommagés par la chute de celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions essentielles dont elle était saisie, a caractérisé la faute commise par Jean-Marie Z..., en relation de causalité avec le préjudice subi par la victime, et ainsi justifié l'indemnisation propre à réparer son dommage ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81488
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81488
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