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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Antonio,

- La CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CGAM), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Antonio,

- La CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CGAM), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice professionnel de Jules A... à la somme de 1 488 420 francs ;

" aux motifs, " qu'en outre, il résulte des pièces produites, qu'après avoir repris son travail le 14 mars 1994 en position aménagée, Jules A... a été admis au bénéfice d'une mise à la retraite anticipée, l'administration indemnisant ce dernier sur la base de son dernier traitement ; que cette mise à la retraite anticipée paraît bien être la conséquence directe de l'accident survenu le 1er janvier 1992 ; qu'âgé de 42 ans, Jules A... subit de ce fait une perte de chance d'évolution de carrière qu'il convient d'indemniser en retenant qu'il était en droit de faire valoir des droits à la retraite à l'âge de 55 ans " (arrêt p. 6) ;

" alors que, les juges ne sauraient se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu'en ayant indemnisé le préjudice professionnel de Jules A... né de sa mise à la retraite anticipée comme étant la conséquence de l'accident survenu le 1er janvier 1992 tout en reconnaissant qu'il n'existait aucune certitude à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes précités " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de Jules A... soumis à recours à la somme de 1 689 973 francs ;

" aux motifs que, le premier juge a désigné les docteurs B..., C...et D...pour notamment déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire subie par Jules A..., de son incapacité permanente partielle, l'importance du pretium doloris, l'existence éventuelle d'un préjudice esthétique, d'un préjudice d'agrément ainsi que d'un préjudice professionnel ; que ledit collège d'experts dans son rapport a parfaitement répondu à sa mission et à mis la cour en mesure, au vu des éléments fournis, d'acquérir une conviction raisonnée ; que l'expertise complémentaire confiée aux docteurs Y... et Z... a eu pour objet d'une part, de préciser si Jules A... présente toujours des insuffisances sphinctériennes ayant un lien avec l'accident et d'autre part d'établir la nature et la qualité des blessures dentaires subies par Jules A..., préjudice qui n'avait pas été examiné dans le cadre de l'expertise susvisée ; que dès lors, la réponse du docteur Y... sur d'éventuelles insuffisances sphinctériennes résultant de l'accident étant négative, il y a lieu de retenir les conclusions du rapport B..., C..., et D...en date du 17 mars 1994 ; qu'il y a lieu toutefois de maintenir le principe d'une indemnisation complémentaire fondée sur la gêne importante dans la vie courante qu'a subie Jules A... pendant la période d'incapacité totale temporaire et celle d'incapacité temporaire partielle ; qu'en outre, il résulte des pièces produites, qu'après avoir repris son travail le 14 mars 1994 en position aménagée, Jules A... a été admis au bénéfice d'une mise à la retraite anticipée, l'Administration indemnisant ce dernier sur la base de son dernier traitement ; que cette mise à la retraite anticipée paraît bien être la conséquence directe de l'accident survenu le 1er janvier 1992 ; qu'âgé de 42 ans, Jules A... subit de ce fait une perte de chance d'évolution de carrière qu'il convient d'indemniser en retenant qu'il était en droit de faire valoir des droits à la retraite à l'âge de 55 ans ; que dès lors, le préjudice subi par Jules A... s'établit comme suit :

1/ Préjudice soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor :

- frais médicaux et assimilés pris en charge 9 473, 06 F

-incapacité totale temporaire : rémunération versée 67 580, 49 F indemnisation complémentaire sur la base de 200 F/ mois, incapacité totale temporaire : 6 mois et 14 jours, incapacité temporaire partielle : 17 mois et 15 jours 30 500, 00 F

-incapacité permanente partielle : 12 %, 7 500 F le point 90 000, 00 F

-préjudice professionnel : indemnisation sur la base d'une perte mensuelle de 15 000 x prix du francs de rente limité à 55 ans 8, 269 1 488 420, 00 F

-frais dentaires 4 000, 00 F

TOTAL 1 689 973, 00 F

2/ Préjudice personnel

-Pretium doloris 4/ 7 60 000, 00 F

qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise des docteurs B..., C...et D...que le préjudice esthétique est nul, qu'il n'y a pas non plus de préjudice d'agrément dans la mesure où rien n'empêche Jules A... de faire aujourd'hui de la musculation ;

que dès lors, le préjudice personnel étant de 60 000 francs dont il convient de déduire la provision versée de 18 000 francs, il reste dû la somme de 42 000 francs ;

" alors que, si la réparation d'un dommage causé par une infraction doit être intégrale, elle ne saurait cependant excéder le montant du préjudice ; que dès lors après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise des docteurs B..., C...et D..., qui ont retenu une incapacité temporaire totale du 2 janvier au 16 avril 1992 et du 30 septembre au 30 novembre 1993 ainsi qu'une incapacité temporaire partielle à 10 % du 17 avril au 30 juin 1992 et du 28 juillet 1992 au 29 septembre 1993 et une incapacité temporaire partielle du 1er décembre 1993 au 31 janvier 1994, soit une incapacité totale temporaire de 4 mois et 14 jours et une incapacité temporaire partielle pour l'essentiel à 10 %, la cour d'appel ne pouvait, ensuite sans méconnaître ces observations qu'elle avait homologuées, fixer l'indemnisation complémentaire de la gêne dans la vie courante à 30 500 francs sur la base de 2 000 francs par mois pendant une incapacité totale temporaire de 6 mois et 14 jours et une incapacité temporaire partielle de 17 mois et 15 jours, pour décider que le préjudice soumis à recours de Jules A... s'établissait à 1 689 973 francs ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant, violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par Jules A... du fait de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué, qui a déclaré sa décision opposable à la Caisse générale d'assurances mutuelles, a condamné Antonio X...à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 987 138, 37 francs en deniers ou quittance avec intérêts légaux à compter du 10 juin 1996 ;

" aux motifs que, le premier juge a désigné les docteurs B..., C...et D...pour notamment déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire subie par Jules A..., de son incapacité permanente partielle, l'importance du pretium doloris, l'existence éventuelle d'un préjudice esthétique, d'un préjudice d'agrément ainsi que d'un préjudice professionnel ; que ledit collège d'experts dans son rapport a parfaitement répondu à sa mission et à mis la cour en mesure, au vu des éléments fournis, d'acquérir une conviction raisonnée ; que l'expertise complémentaire confiée aux docteurs Y... et Z... a eu pour objet d'une part, de préciser si Jules A... présente toujours des insuffisances sphinctériennes ayant un lien avec l'accident et d'autre part d'établir la nature et la qualité des blessures dentaires subies par Jules A..., préjudice qui n'avait pas été examiné dans le cadre de l'expertise susvisée ; que dès lors, la réponse du docteur Y... sur d'éventuelles insuffisances sphinctériennes résultant de l'accident étant négative, il y a lieu de retenir les conclusions du rapport B..., C..., et D...en date du 17 mars 1994 ; qu'il y a lieu toutefois de maintenir le principe d'une indemnisation complémentaire fondée sur la gêne importante dans la vie courante qu'a subie Jules A... pendant la période d'incapacité totale temporaire et celle d'incapacité temporaire partielle ; qu'en outre, il résulte des pièces produites, qu'après avoir repris son travail le 14 mars 1994 en position aménagée, Jules A... a été admis au bénéfice d'une mise à la retraite anticipée, l'Administration indemnisant ce dernier sur la base de son dernier traitement ; que cette mise à la retraite anticipée paraît bien être la conséquence directe de l'accident survenu le 1er janvier 1992 ; qu'âgé de 42 ans, Jules A... subit de ce fait une perte de chance d'évolution de carrière qu'il convient d'indemniser en retenant qu'il était en droit de faire valoir des droits à la retraite à l'âge de 55 ans ; que dès lors, le préjudice subi par Jules A... s'établit comme
suit :

1/ Préjudice soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor :

- frais médicaux et assimilés pris en charge 9 473, 06 F

-incapacité totale temporaire : rémunération versée 67 580, 49 F indemnisation complémentaire sur la base de 200 F/ mois, incapacité totale temporaire : 6 mois et 14 jours, incapacité temporaire partielle : 17 mois et 15 jours 30 500, 00 F

-incapacité permanente partielle : 12 %, 7 500 F le point 90 000, 00 F

-préjudice professionnel : indemnisation sur la base d'une perte mensuelle de 15 000 x prix du francs de rente limité à 55 ans 8, 269 1 488 420, 00 F

-frais dentaires 4 000, 00 F

TOTAL 1 689 973, 00 F

" et aux motifs adoptés, qu'après déduction de la créance de l'agent judiciaire du Trésor qui s'élève à 1 915 215, 37 francs, aucun reliquat pour la victime, que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour de la demande en ce qui concerne les sommes dues à l'agent judiciaire du Trésor ;

" alors qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, le recours accordé aux organismes sociaux a pour limite l'indemnité mise à la charge de ce tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant relevé que la créance de l'agent judiciaire du trésor au titre du préjudice soumis à recours s'élevait à 1 915 251, 37 francs mais fixé le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Jules A... à 1 689 973 francs, en condamnant Antonio X...à payer la somme de 1 987 138, 37 francs en principal à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un accident de la circulation, ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation et correspondant au préjudice, autre que moral, subi par la victime ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Antonio X...sur la personne de Jules A..., agent de l'Etat, les juges du second degré ont fixé à la somme de 1 689 973 francs le préjudice soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'ils condamnent ensuite le prévenu à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 987 138, 37 francs et déclarent leur décision opposable à la CGAM ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 novembre 1997, mais seulement en ce qu'il a condamné Antonio X...à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 987 138, 37 francs en déclarant l'arrêt opposable à la CGAM, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation intervenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81477
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le troisième moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Assiette.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29 et 31
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81477
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