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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raoul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs du délit de blessures involontaires ayant entraîné plus de 3 mois d'incapacité totale de travail et de contraventions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15

000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt pour le délit, confirmant sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raoul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs du délit de blessures involontaires ayant entraîné plus de 3 mois d'incapacité totale de travail et de contraventions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'arrêt pour le délit, confirmant sa relaxe pour les contraventions ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 1er alinéa, 121-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul X... coupable de l'infraction de blessures involontaires par imprudence ou négligence ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois au préjudice d'Alexandre A... ;

" aux motifs, qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de constater que par ordonnance en date du 13 novembre 1992, Thierry Y... a été nommé administrateur provisoire de l'entreprise et que le prévenu Raoul X... intervenait en qualité d'attaché de direction salarié ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il était investi d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ; qu'il n'est en l'espèce pas établi qu'il ait eu personnellement pouvoir et qualité pour procéder préalablement à l'intervention de la société Récup Métaux à une étude des mesures de prévention nécessaires ;

que c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé le prévenu X... du chef d'infraction à l'article L. 203-2 du Code du travail et des dispositions du décret du 20 février 1992 visé à la prévention ;

" et aux motifs, que Raoul X..., présent sur les lieux au moment de l'accident s'est déclaré responsable par intérim de l'entreprise depuis le décès de son oncle ; que Paul B... a affirmé avoir été appelé par Raoul X... pour un enlèvement de ferraille ;

que si aux termes d'attestations particulièrement curieuses puisque émanant pour l'une du prévenu lui-même et pour l'autre d'un chef d'atelier Jacky Z... (attestation dont il convient de relever l'écriture étrangement semblable et l'usage d'une même plume) Raoul X... affirme avoir reçu l'ordre du chef d'atelier de rester à l'intérieur de l'atelier avec l'ensemble du personnel, il convient de relever, qu'outre qu'il n'a pas été fait état à aucun moment au cours de l'enquête de la présence de ce salarié et de son rôle supposé, il apparaît contraire à la réalité qu'un simple chef d'atelier puisse donner à un attaché de direction responsable par intérim de l'entreprise le jour des faits, des ordres ; qu'en ne s'assurant pas qu'aucun ouvrier ne travaillait à l'extérieur des bâtiments alors même qu'il avait sollicité lui-même l'intervention de l'entreprise Récup Métaux pour procéder à l'enlèvement d'une machine et en ne donnant aucun ordre précis aux ouvriers voire au chef d'atelier, le prévenu Raoul X... a bien commis une faute d'imprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable de ce chef de prévention ;

" alors que, ainsi d'ailleurs que le souligne de façon contradictoire l'arrêt attaqué pour le relaxer du chef d'infraction aux dispositions du Code du travail, Raoul X..., employé en qualité d'attaché de direction, n'occupait pas les fonctions de directeur et ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs donnée par l'administrateur provisoire nommé à la suite du décès de son oncle, de sorte qu'en l'absence de chef d'entreprise ou de délégataire désigné, il n'était pas du tout anormal que Jacky Z..., qui dirigeait la manoeuvre au titre des Ateliers Mécaniques de Cannes, ait en sa qualité de chef d'atelier intimé l''ordre aux salariés de ne pas sortir de l'établissement, et Raoul X... ne pouvait se voir reprocher son imprudence ;

" que, dès lors, la cour, qui après avoir constaté expressément que Raoul X... ne disposait ni des pouvoirs du chef d'entreprise ni d'une délégation de pouvoirs, s'est contentée d'énoncer, pour justifier la déclaration de culpabilité, que le demandeur s'était présenté comme " responsable de l'entreprise par intérim ", ce qui ne pouvait lui conférer les compétences nécessaires et ce qui, au demeurant, ne résulte que de la citation du parquet et en aucune manière du procès-verbal de l'inspection du travail qui est le fondement des poursuites, a entaché sa décision de contradiction de motifs, outre qu'elle s'est abstenue de caractériser concrètement, au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 16 mai 1996 l'absence de diligences normales du demandeur tout autant que la compétence, l'autorité et les moyens dont il était censé disposer, privant ainsi sa décision de base légale " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alexandre A..., employé de l'entreprise en nom personnel Ateliers Mécaniques de Cannes, a été blessé dans l'enceinte de l'établissement par la projection d'un éclat de fonte consécutive à la chute d'éléments d'une machine qu'un employé de la société Récup Métaux tentait, à douze mètres de lui, de soulever ; qu'à la date de ces faits, à la suite du décès de son dirigeant, l'administration des Ateliers Mécaniques de Cannes était, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, confiée provisoirement à Me Y..., administrateur judiciaire ; que Raoul X..., neveu du dirigeant décédé de l'entreprise, où il occupait les fonctions d'attaché commercial, et Paul B..., président de la société Récup Métaux, ont été seuls poursuivis pour infractions aux articles 2 et 40 du décret du 8 janvier 1965, R. 237-5, R. 237-6 et R. 237-7 du Code du travail, ainsi que pour le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois ; que Paul B... est définitivement condamné pour ces faits ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de Raoul X... ;

Attendu que, pour déclarer, contrairement aux premiers juges, Raoul X... coupable du délit de blessures involontaires, la cour d'appel se borne à énoncer que, présent sur les lieux au moment de l'accident, il s'est déclaré responsable par intérim de l'entreprise depuis le décès de son oncle, et qu'il résulte du témoignage de Paul B... qu'il lui a commandé l'enlèvement de ferraille ; qu'elle ajoute que, " par voie de conséquence, Me Y... doit être mis hors de cause " ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors que, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef des contraventions à la réglementation du travail poursuivies, elle avait notamment relevé que Me Y..., administrateur provisoire de l'entreprise, n'avait pas délégué à celui-ci de pouvoirs en matière de sécurité et qu'il n'était pas établi que Raoul X... ait eu personnellement pouvoir et qualité pour procéder, préalablement à l'intervention de la société Récup Métaux, à une étude des mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel, qui, a, de surcroît, omis de rechercher si le prévenu n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 novembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81436
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81436
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