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07/04/1999 | FRANCE | N°98-81338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-81338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 février 1998, qui a rejeté ses demandes, après relaxe de Jean-Paul X..., Didier A... et Jean-Marie B... du chef d'atteinte au respect dû à un mort ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 25 février 1998, qui a rejeté ses demandes, après relaxe de Jean-Paul X..., Didier A... et Jean-Marie B... du chef d'atteinte au respect dû à un mort ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'en l'espèce, Jean Z... a donné pouvoir à Me Y..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation ; que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexé le pouvoir a été faite par Me C..., avocat, collaboratrice de Me Y... ;

Attendu que, faute par Me C... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte précité ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81338
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Transmissibilité.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-81338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81338
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