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07/04/1999 | FRANCE | N°98-80929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-80929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Nicole X..., veuve E...

- Rolande Y...

- Jean A...

- Marie-des-Neiges Z..., épouse K...

- Hélène C..., épouse B...

-Xavier D...

- Nicole F..., épouse G...

-Henri H...

- Paul I...

-Guy J...

-Luc K...

- Octave L...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 novembre

1997, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a chacun condamnés à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Nicole X..., veuve E...

- Rolande Y...

- Jean A...

- Marie-des-Neiges Z..., épouse K...

- Hélène C..., épouse B...

-Xavier D...

- Nicole F..., épouse G...

-Henri H...

- Paul I...

-Guy J...

-Luc K...

- Octave L...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 novembre 1997, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a chacun condamnés à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus ;

" alors que, sur l'exception de nullité, la cour d'appel a décidé de joindre l'incident au fond, sans que préalablement le rapporteur ait été entendu en son rapport, bien que cette formalité substantielle soit un préliminaire indispensable à tout débat, y compris sur une nullité de procédure " ;

Attendu que, lorsque que les juges d'appel, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, joignent au fond l'exception de nullité dont ils sont régulièrement saisis, avant toute défense au fond, le rapport fait après cette décision porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, qui avaient récité des prières dans la salle d'attente d'un centre d'avortement, pour infraction à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;

" aux motifs que, si ces derniers alléguaient la non-conformité de ce texte avec les stipulations précitées de la Convention, celle-ci stipulait notamment en son article 10 que l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que de la liberté d'expression pouvait être restreint par des mesures nécessaires à la protection de la santé ou des droits d'autrui ; que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique visait, dans les services hospitaliers ou autres établissements pratiquant l'IVG, à assurer la quiétude et l'ordre nécessaires à ces interventions qui requièrent réflexion et calme ; qu'il participait ainsi à la protection de la santé de la femme en situation de détresse et lui permettait de recourir librement à l'avortement légal et de profiter de ce droit ou de cette liberté sans entrave ;

" alors que les stipulations des articles 9-2, 10-2 et 11-2 de la Convention européenne n'autorisaient pas l'Etat français à restreindre l'exercice des libertés protégées par les stipulations des articles 9-1, 10-1 et 11-1 au point de réprimer des individus qui de façon non violente, par la récitation de prières, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, s'étaient bornés à manifester en vue du respect du droit de toute personne à la vie, proclamé par l'article 2 de ladite convention " ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, des articles 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'égard de Marie-des-Neiges Z..., épouse K..., Hélène C..., épouse B..., Henri H..., Paul I..., Guy J...et Luc K... ;

" alors, d'une part, qu'elle n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel l'infraction était de nature politique, qu'en effet elle réprime les personnes qui par convictions personnelles sont opposées à l'avortement, que les prévenus avaient agi dans un esprit désintéressé en réaction à l'abaissement de la conscience morale, à l'augmentation du nombre des avortements et à l'accroissement des violences de toute nature contre les enfants, en vue d'empêcher des avortements et d'attirer l'attention de leurs contemporains sur l'extrême gravité de cet acte et qu'ils avaient été poursuivis pour leurs idées, d'où il résultait que les prévenus devaient bénéficier du statut politique ;

" alors, d'autre part, que l'infraction réprimée par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est de nature politique " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir à bon droit écarté l'exception prise de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de droit commun dont elle a déclaré les prévenus coupables et statué sur la peine sans méconnaître l'article 749 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80929
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents et exceptions - Décision jointe à la décision sur le fond - Article 459 du code de procédure pénale - Rapport - Moment.

(sur les 2° et 3° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Santé publique - Entrave à l'interruption volontaire de grossesse - Compatibilité.

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Délits politiques - Définition - Entrave à l'interruption volontaire de grossesse (non).


Références :

Code de procédure pénale 59, 459, 513 et 749
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9, 10, 11, 17 et 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-80929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80929
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