La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°98-80286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-80286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Rémy,

- A... Patrick, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui, pour contraventions d'exploitation sans autorisation d'établissements commerciaux, a condamné le premier à 28 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après

débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Rémy,

- A... Patrick, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui, pour contraventions d'exploitation sans autorisation d'établissements commerciaux, a condamné le premier à 28 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Patrick A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Rémy Z... :

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 29-1 modifiés de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, L. 451-5 du Code de l'urbanisme, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 111-2 à 111-4 et 122-3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Rémy Z... coupable du chef de la contravention d'exploitation d'établissement commercial construit, étendu ou aménagé sans autorisation de la Commission départementale d'urbanisme commercial et le condamne à 28 peines d'amende de 1 000 francs chacune, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux associations de commerçants, parties civiles ;

"aux motifs que "si la loi ne définit d'aucune manière la notion de site, il se déduit du libellé même du texte ci-dessus que ne peuvent servir à sa définition la notion d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements puisque celle-ci constitue l'une des définitions du second critère ; qu'il est, d'autre part, en soi, significatif que la loi emploie un vocable qui ne correspond pas à une notion juridique répertoriée ; qu'il s'en déduit de prime abord que ce n'est pas dans les notions de ZAC ou de lotissement qu'il faut en rechercher le sens ; que c'est avec raison que, en l'absence de définition légale, le tribunal a recherché cette définition en s'aidant du sens littéral du mot rapporté à l'ordre de considérations dans lequel il est employé ;

que la notion de site doit ainsi s'entendre de la configuration propre d'un lieu au regard d'une destination précise (Larousse encyclopédique), ici commerciale ; qu'il s'agit donc d'une notion matérielle (...), que la notion de ZAC et celle de site ne peuvent être assimilées, la première faisant l'objet d'une définition juridique précise contrairement à la seconde qui est une notion purement matérielle, et l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme prévoyant expressément qu'une même ZAC peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts, d'autre part, que la notion d' "emplacement", qui n'est pas celle ici en cause, est plus étroite que celle de site ; que le prévenu soutient en réalité et précisément que le rond-point qui sépare l'hypermarché du centre auto et de la station service est une voirie départementale dont la localisation échappe absolument aux commerces riverains, que l'Avenue Georges Brassens, que dessert ce rond-point et qui sépare les magasins, appartient au domaine public de la commune de Blagnac et constitue un axe important reliant deux routes départementales et non simplement une voie de desserte des commerces situés de part et d'autre ; qu'il en déduit que si d'un côté la simple suppression d'un grillage entre deux parkings doit être considérée comme la création d'un ensemble commercial, d'où il résulte que ce seul grillage faisait obstacle à la notion d'ensemble, alors la séparation matérielle de deux magasins par des voies publiques y fait a fortiori obstacle ; que raisonner ainsi revient à confondre les critères d'unicité du site (1er critère) et du bénéfice "d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements" (l'une des branches alternatives du second critère), puisque dans le cas du grillage séparatif qui sert de pivot à la démonstration, il y a unicité de site, mais absence d'accès d'un commerce à l'autre ; que plus sérieux est le moyen qui relève la séparation par un axe de circulation important ; qu'en effet, une voie du type de la voie expresse voisine qui coupe la ville de Blagnac serait susceptible de définir une frontière entre deux sites, même voisins, du seul fait du caractère très

contraignant de ce type d'axe de voirie du point de vue de la circulation de la clientèle qui pourrait le rendre impraticable commodément et ainsi constituer une véritable barrière ; qu'il faut rechercher s'il existe ici concrètement, dans la configuration particulière constatée, une unité de lieu du point de vue de la destination considérée, celle d'un ensemble commercial ; que la configuration des lieux telle qu'elle résulte des plans versés aux débats par les parties fait apparaître que le centre Leclerc se trouve situé au coeur d'une zone, longeant au nord-nord-est la voie expresse, rassemblant une concentration de nombreux établissements commerciaux desservis par une voirie centrale, ponctuée de plusieurs places rondes destinées à faciliter l'orientation et l'écoulement de la circulation vers les accès à ces magasins ; que l'on compte deux places rondes pour les accès est et ouest aux parkings du centre Leclerc; le rond-point départemental se trouvant constituer une troisième place ronde, la plus à l'ouest, elle-même bordée sur près d'un tiers de sa circonférence par les parkings de l'hypermarché Leclerc ; qu'à cet égard, et pour deux commerces Leclerc destinés exclusivement à l'automobile, son alimentation en carburant et son entretien, c'est-à-dire où il faut se rendre en voiture - et non à pieds - rien ne permet de retenir que l'existence, par rapport à l'hypermarché, d'une voie séparative simplement communale, à laquelle on accède par l'un des ronds-points anglais, fût-il lui-même départemental, ne saurait constituer un obstacle tel qu'il rompe l'unité de lieu, alors que rien ne démontre que l'Avenue Georges Brassens constituerait l'axe important à une circulation étrangère à la concentration commerciale du lieu au point d'engorger l'accès au rond-point - et partant aux station service et centre auto - significativement plus que les autres ronds-points du site ; qu'il n'importe la classification administrative de ces voies, ni qu'elles n'aient pas été créées pour la desserte des magasins (ce qui est en soit une référence au second critère) dès lors que c'est le site considéré en lui-même qu'elles concernent directement en assurant sa desserte et le raccordement de ses voies avec les autres voiries publiques du secteur, parmi lesquelles la voie expresse précédemment mentionnée ; qu'ainsi, l'analyse matérielle de la configuration propre du lieu au regard de la destination précise considérée définit bien un seul et même site ;

sur le second moyen, suivant lequel, subsidiairement, le permis de construire régulièrement obtenu pour la construction conférerait des droits acquis à l'exploitation du commerce en cause, que le permis de construire confère le droit d'effectuer les travaux qu'il concerne sous réserve des droits des tiers et des règles imposées par la puissance publique non sanctionnées par le permis de construire ;

que, selon l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, lorsque les constructions ou travaux sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations ; qu'en l'espèce, le permis de construire obtenu par la SCI Carburotau, dont le gérant était M. X... et dont le siège social se situait dans un département extérieur sans que celle-ci ne demande l'autorisation et sans que l'Administration, qui ne dispose pas à ce niveau de moyens spécifiques d'investigations, décelât à l'époque qu'elle s'imposait, n'a pas pu conférer une autorisation d'exploiter dont la demande a précisément été éludée ; que le principe d'indépendance des législations d'urbanisme et de l'urbanisme commercial s'y opposerait aussi ; que le permis de construire ne confère de droits acquis à l'exploitation qu'autant qu'il a été obtenu régulièrement ou sous le bénéfice d'une législation qui, à l'époque où il a été obtenu, ne soumettait cette exploitation à aucune autorisation, ce qui n'est pas le cas d'espèce ;

qu'ainsi, les travaux exécutés en vertu d'un permis de construire devenu définitif - hors donc le cas de fraude qui n'est pas ici soutenu - sont-ils licites mais n'ont pas pour effet d'autoriser l'exploitation qui en est précisément faite ici et spécialement par la personne qui s'y livre ; qu'au demeurant, le texte de répression incrimine bien spécifiquement l'exploitation en elle-même, sans pour autant viser à ce titre le seul cas où les travaux exécutés n'étaient pas soumis à permis de construire ; qu'en procédant à cette constatation, l'autorité judiciaire ne se porte pas juge de la légalité du permis de construire accordé alors qu'elle n'est saisie que de l'exploitation des ouvrages construits, ni ne pallie les carences de l'Administration ; sur le troisième moyen tiré de l'erreur de droit, que l'article 122-3 du Code pénal édicte que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'aux termes des conclusions du demandeur, "en toute hypothèse et à supposer pour les besoins du raisonnement que le permis de construire ne confère pas des droits acquis à exploiter, sa délivrance a provoqué une erreur de droit" ; que l'erreur ainsi invoquée d'une façon quelque peu ambiguë serait susceptible de se trouver à deux niveaux : sur les droits acquis résultant du permis de construire ; que l'arrêt du conseil d'Etat communément cité pour illustrer cet aspect de l'indépendance des législations d'urbanisme et d'urbanisme commercial est ancien puisqu'il date de 1983 ; que, dès lors, et

même si une doctrine très éminente discute ce point, celle précisément de son conseil, il n'y a pas erreur sur le droit mais au moins une prise de risque délibérée sur le droit, que l'article 122-3 ne prend pas en considération ; sur l'exigence d'une autorisation : que, certes, la notion de "site" peut prêter à discussion par sa généralité et que si elle génère une certaine incertitude, c'est surtout sur un plan théorique ou général ; que, toutefois, et dans le cas d'espèce ainsi qu'il a été vu, il n'existe aucune incertitude et il faut prendre encore une fois le risque d'une interprétation qui en dénature le sens littéral, communément accessible, pour soutenir qu'il n'y avait pas, là, unité de site ; qu'au surplus, il ressort des éléments du dossier que l'autorisation obtenue par Rémy Z... pour le centre commercial incluait, dans sa surface, les deux magasins concernés, dont la station-essence qui justement n'a jamais été construite, en sorte qu'il est constant que les deux projets ont été, sinon conçus du moins exécutés en coordination, tout au moins dans l'esprit du prévenu, et délibérément hors l'autorisation ; que l'erreur sur le droit n'est en conséquence pas utilement invoquée ; sur le quatrième moyen que la loi nouvelle (96-603 du 05 juillet 1996) édicte en son article 7 que l'article 29-1 susvisé est complété par un alinéa aux termes duquel "les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme ; que le lotissement commercial ici considéré, qui avait pour vocation de drainer la clientèle des communes environnantes, se trouve dans une ZAC qui a été créée au nord d'une commune (Blagnac) elle -même située à la périphérie de l'agglomération toulousaine, et dans le cadre de l'organisation du développement à venir de ce secteur de cette commune périphérique ; qu'ainsi, il ne s'agissait pas d'une ZAC créée "dans un centre urbain" au sens du texte susvisé (...)" ;

"alors qu'il incombait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve et donc à la cour d'appel de constater, préalablement à la déclaration de culpabilité, que la station service et le centre auto constituaient avec l'hypermarché un même ensemble commercial, ce qui supposait préalablement établie l'unité de site ; qu'en l'espèce, celle-ci est exclue par la localisation distincte des surfaces de vente et des parkings de l'hypermarché, d'une part, des station service et centre auto, d'autre part, situés de chaque côté d'une avenue antérieure à la création de la ZAC et constituant un axe important de circulation reliant deux routes départementales, et à "double sens unique", en ce qu'elle interdit toute traversée, le public circulant sur l'avenue ne pouvant passer de l'un à l'autre côté que par l'emprunt d'un rond-point et échangeur départemental implanté à une extrémité de l'avenue susvisée et reliant celle-ci à une route départementale ; qu'en décidant le contraire, par un renversement de la charge de la preuve, aux motifs erronés et au surplus inopérants que la voirie communale et départementale susvisée "ne saurait constituer un obstacle tel qu'il rompe l'unité de lieu alors que rien ne démontre que l'Avenue George Brassens constituerait l'axe important d'une circulation étrangère à la concentration commerciale du lieu au point d'engorger l'accès au rond-point - et partant, aux station service et centre auto -

significativement plus que les autres ronds-points du site", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, à supposer par hypothèse l'existence d'une unité de site, la légalité du permis de construire définitivement délivré s'étend à l'urbanisme commercial et créé un droit acquis, non seulement à édifier la construction, mais également à exploiter le commerce, ce qui constitue un obstacle de droit à toute poursuite pénale de ce chef ; que tel était le cas en l'espèce, en l'état du permis de construire délivré le 24 février 1993 pour la création d'une station service et d'un centre auto sur la parcelle litigieuse, non encore acquise à l'époque de la délivrance le 20 août 1991 du permis de construire l'hypermarché ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que ledit permis "n'a pas pu conférer une autorisation d'exploiter dont la demande a précisément été éludée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, au surplus, le prévenu soutenait que, lors de la délivrance du permis de construire du 24 février 1993, la station service n'était pas assimilée à une surface de vente par la loi du 27 décembre 1973 et ses règlements d'application, mais par une simple circulaire ministérielle du 27 juin 1989, insusceptible de constituer une base légale à une poursuite pénale du chef de l'urbanisme commercial ; que, dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, au motif erroné que "le permis de construire ne confère de droits acquis à l'exploitation qu'autant qu'il a été obtenu régulièrement ou sous le bénéfice d'une législation qui, à l'époque où il a été obtenu, ne soumettait cette exploitation à aucune autorisation, ce qui n'est pas le cas d'espèce" et sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, en toute hypothèse, le prévenu a pu légitimement se croire autorisé à exploiter les surfaces de vente litigieuses, sur le fondement d'un permis de construire définitif, délivré au vu de la législation d'urbanisme commercial en vigueur, laquelle excluait d'ailleurs toute autorisation pour l'exploitation d'une station service et commettre sur la notion de site, que n'a définie ni la loi, ni ses règlements d'application, ni la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, une erreur d'interprétation du droit, dont le prévenu soutenait qu'elle avait également été commise par "l'assemblée des chambres françaises de Commerce et d'Industrie" qui, dans "une étude publiée en avril 1995", avait exclu l'existence d'un "ensemble commercial, lorsque des magasins sont séparés entre eux par des voies publiques aux abords d'un rond-point" et que "ce point de vue paraît avoir été partagé pendant deux ans par la DDCCRF puisque, malgré l'ouverture dès 1993 du centre auto et de la station service sur le deuxième site et des visites périodiques de ses agents, ces derniers n'ont dressé procès-verbal qu'en 1995" ; qu'en décidant le contraire, au surplus au motif contradictoire que, "certes la notion de "site" peut prêter à discussion par sa généralité et que si elle génère une certaine incertitude, c'est surtout sur un plan théorique ou général ;

que, toutefois, et dans le cas d'espèce ainsi qu'il a été vu, il n'existe aucune incertitude", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, enfin, l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que le droit d'exercer l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, le prévenu soutenait que l'Union régionale des syndicats de commerçants et artisans non sédentaires de Midi-Pyrénées (URSCANS) "ne subit aucun préjudice du fait de l'infraction prétendue, puisque les marchandises vendues dans les commerces litigieux (essence, accessoires automobiles) ne sont pas vendus dans les marchés de plein vent" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, pertinent en ce qu'il tendait au rejet de l'action civile de l'URSCANS, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rémy Z... a été autorisé à créer, en 1990, un centre commercial Leclerc d'une surface de vente totale de 16 380 m avec galerie marchande, station service et centre auto annexe ; qu'en 1993, par l'intermédiaire de deux sociétés commerciales, il a acquis un terrain proche de l'hypermarché sur lequel il a ouvert une station service de 850 m et un centre auto de 365 m ;

Attendu qu'à la suite de ces faits, il a été poursuivi, en sa qualité de gérant et président du conseil d'administration, pour avoir exploité des surfaces de vente sans l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, prévue par l'article 40 du décret du 9 mars 1993 ;

Attendu que, pour retenir que l'exploitation était soumise à autorisation, malgré le permis de construire obtenu, la cour d'appel relève que les deux commerces exclusivement destinés à l'automobile et l'hypermarché, outre un contrôle commun de gestion, sont situés sur un même site et que l'existence d'une voie séparative communale ne saurait constituer un obstacle rompant l'unité de lieu, dès lors qu'elle assure la desserte des magasins et le raccordement à la voie publique ;

Que les juges déduisent de ces constatations que les différents commerces constituent un même ensemble commercial au sens de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'ils énoncent qu'en raison de l'indépendance des législations, la délivrance d'un permis de construire ne confère aucun droit d'exploitation commerciale et que le prévenu, qui n'avait pas construit la station service prévue dans le projet initial, a délibérément choisi une autre implantation sans autorisation ;

Attendu que, pour faire droit partiellement aux demandes de l'Union régionale des syndicats de commerçants et artisans non sédentaires de Midi-Pyrénées, l'arrêt retient qu'ayant pour mission de préserver les marchés sur lesquels se vendent des pièces de mécanique et des accessoires auto, il y a lieu de réparer le préjudice résultant du manque à gagner ressenti ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80286
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Etablissement de vente à grande surface - Création et extension - Permis de construire - Portée - Même ensemble commercial - Autorisation de la commission départementale d'équipement communal - Nécessité.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 40
Loi 93-1193 du 27 décembre 1993 art. 29 et 29-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-80286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award