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07/04/1999 | FRANCE | N°98-80073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1999, 98-80073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES VETERINAIRES EQUINE FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après la relaxe définitive d'Hugues X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 o

ù étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DES VETERINAIRES EQUINE FRANCAISE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après la relaxe définitive d'Hugues X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mmes Mazars, Ponroy conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code civil, 309 et 340 du Code rural, 121-3, alinéa 1er, et 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Hugues X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;

"aux motifs que l'échographie équine est un acte de nature médicale entrant dans les prévisions de l'article 340 du Code rural ; qu'Hugues X..., technicien échographiste, bien que non titulaire du diplôme de vétérinaire, effectuait tous les quinze jours à Chomerac des échographies équines au moyen d'un appareil d'échographie mobile ; qu'il procédait à ces échographies exclusivement dans le cadre de son emploi salarié auprès de la société Echo Control, sur instructions de son employeur qui avait mis au point l'instrument d'examen et pour les clients de la société qui l'employait ; qu'Hugues X..., simple technicien de cette société n'ayant aucun pouvoir ni mission de contrôle, de direction, n'était pas en mesure, à la date des faits, d'avoir connaissance de l'illégalité de cet acte alors surtout qu'une discussion juridique s'était instaurée sur la nature de cet examen ; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché d'avoir, en connaissance de cause, enfreint la loi ;

"1 ) alors que nul n'est censé ignorer la loi et que, par conséquent, en faisant état de ce que le prévenu n'était pas en mesure d'avoir connaissance de l'illégalité d'un acte relevant de la médecine vétérinaire en tant qu'accompli par un non vétérinaire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en relevant d'office, au bénéfice du prévenu la cause d'irresponsabilité que constitue une erreur sur le droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que l'erreur sur le droit ne constitue une cause d'irresponsabilité que si l'auteur de l'infraction n'était pas en mesure d'éviter cette erreur et a, en conséquence, cru pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'était pas en mesure à la date des faits d'avoir connaissance de l'illégalité de cet acte, tout en relevant qu'il existait une discussion juridique, ce qui établissait qu'il était en mesure d'éviter cette erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors que seule une erreur invincible exonère le prévenu de sa responsabilité de sorte qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser tant le caractère inévitable de l'erreur que la croyance légitime du prévenu, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

"5 ) alors que, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt, il n'existait aucune discussion sur la nature juridique de l'échographie, la chambre criminelle ayant posé en principe dans un arrêt en date du 20 octobre 1993 largement diffusé dans les milieux du cheval, que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entrait dans les actes relevant de la médecine vétérinaire au sens de l'article 340 du Code rural ;

"6 ) alors qu'en ne recherchant pas si Hugues X... avait conscience d'effectuer un diagnostic, c'est-à-dire un acte relevant de la médecine vétérinaire, tout en sachant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 309 du Code rural, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 309 et 340 du Code rural ainsi que de l'article 121-3 du Code pénal" ;

Vu l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par ce texte ;

Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile de l'Association vétérinaire équine française, Hugues X... a été poursuivi, sur le fondement des articles 340 et 341 du Code rural, pour avoir, en 1993 et 1994, exercé illégalement la médecine vétérinaire ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;

Que, pour débouter la partie civile, seule appelante, de sa demande en réparation, les juges d'appel retiennent que, bien qu'Hugues X... n'ait pas la qualité de vétérinaire, il pratiquait habituellement des diagnostics de gestation, par échographies équines ;

que les juges énoncent cependant que celui-ci s'est livré à cette activité dans l'exercice de sa profession de technicien salarié de la société Echo Control, sur les intructions de son employeur et qu'il n'était pas ainsi en mesure de connaître l'illégalité de sa pratique alors surtout que la nature médicale du constat de gestation faisait l'objet d'une controverse juridique ;

Qu'ils en déduisent que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé, la conscience d'accomplir un acte illicite n'étant pas établie à l'encontre d'Hugues X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; que, d'une part, l'élément moral du délit poursuivi est caractérisé par l'exercice, en connaissance de cause, de la profession réglementée sans remplir les conditions requises ; que, d'autre part, le prévenu ne s'est pas prévalu d'une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal ;

qu'enfin, l'incertitude alléguée sur la nature médicale de l'acte incriminé ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité pénale, les conditions de ce dernier texte n'étant pas réunies ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80073
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire - Exercice illégal de la médecine vétérinaire.


Références :

Code pénal 121-3 al. 1
Code rural 340 et 341

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1999, pourvoi n°98-80073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80073
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