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07/04/1999 | FRANCE | N°97-40825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1999, 97-40825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Pierre X... et autres,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Houillères du bassin du Centre et du Midi, dont le siège est 11, rue Charles de Gaulle, 42000 Saint-Etienne,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Pierre Simic, demeurant Les Prats, Saint-Jean-de-Vaulx, 38220 Vizille,

LA COUR, en l'audience publique du 17 févr

ier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Pierre X... et autres,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Houillères du bassin du Centre et du Midi, dont le siège est 11, rue Charles de Gaulle, 42000 Saint-Etienne,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Pierre Simic, demeurant Les Prats, Saint-Jean-de-Vaulx, 38220 Vizille,

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Houillères du bassin du Centre et du Midi, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 1996), que, le 8 octobre 1993, lors de la réunion du comité d'établissement des Houillères du bassin du Centre et du Midi (HBCM), un groupe de mineurs est venu manifester son mécontentement ; qu'à cette occasion, la manifestation ayant dégénéré, les locaux ont été saccagés et deux personnes séquestrées pendant plusieurs heures par divers salariés ;

que sept salariés, qui ont fait l'objet de sanctions que la commission paritaire interlocale générale du Dauphiné a refusé d'annuler, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de ces sanctions ;

Attendu que six des salariés sanctionnés, MM. B... et autres, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en droit, les sanctions doivent être motivées par des fautes personnelles dont l'imputation et la preuve doivent être individualisées, que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui estime établie la participation des salariés au saccage de bureaux et à la séquestration de personnes, alors que les faits énoncés ne font état d'aucun acte personnel d'aucun des demandeurs ayant constitué de sa part un acte de saccage ou de séquestration, que les preuves qu'elle retient comme constitutives de leur présence sur les lieux ne suffisent pas à constituer celle de la commission des actes ayant été invoqués pour motiver la sanction attaquée, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'individualité des fautes, des responsabilités et des sanctions ; que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui retient que "la commission paritaire n'a pas accepté de revenir sur la procédure disciplinaire, ce qui souligne le bien fondé de la décision", alors que la commission paritaire n'a qu'un pouvoir consultatif, ses avis ne pouvant en aucune manière s'imposer à la juridiction qui conserve toute sa compétence d'appréciation et de contrôle de la régularité de la procédure suivie et du bien fondé de la décision prise ; et que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui dit que "le fait que les HBCM aient modulé les sanctions en fonction de l'importance de la participation de chacun n'est pas une cause d'annulation", alors que ni les lettres de sanction elles-mêmes, identiquement motivées, ni les conclusions développées et les pièces versées aux débats ne pouvaient lui permettre d'exercer son contrôle sur les conditions et les motifs pour lesquels les sanctions avaient été modulées, aucun élément du dossier soumis à la cour d'appel ne pouvant lui permettre d'apprécier "l'importance de la participation de chacun" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est estimée liée par les avis de la commission paritaire ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que chaque salarié avait participé activement au saccage des bureaux et à la séquestration de deux personnes et que les sanctions avaient été modulées en fonction de l'importance de leur participation aux faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40825
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1999, pourvoi n°97-40825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40825
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