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07/04/1999 | FRANCE | N°97-18041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-18041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances Iard, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Métropole AGF, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., demeurant "Le Berlioz", ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'ent

reprise Marchand, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances Iard, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances La Métropole AGF, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., demeurant "Le Berlioz", ..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise Marchand, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances Iard, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société la Mutuelle du Mans assurances Iard demande la cassation pour défaut de motifs de l'arrêt du 30 avril 1997 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa requête en rectification de l'arrêt rendu le 21 novembre 1995 par cette même juridiction, et faisant l'objet du pourvoi n° Z 97-11.220 ;

Mais attendu qu'en relevant que les sommes allouées étaient celles prévues en application de la police, la cour d'appel a motivé sa décision constatant l'absence d'erreur matérielle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie La Métropole AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18041
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-18041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18041
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