AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Tivoli, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la SMABTP, dont le siège est ...,
3 / de la société Bet Vial, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
5 / de M. Jean Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Co Lang,
6 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Bet Z..., M. Y..., ès qualités et la société Socotec ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement M. X... et son assureur, la mutuelle des architectes français, à payer à la SCI Tivoli une provision de 400 000 francs ; qu'en cause d'appel l'assureur a fait valoir qu'eu égard à la réduction proportionnelle qu'il était en droit d'opposer à son assuré, la condamnation le concernant devait être limitée à 30 % du montant précité ; que l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen au seul motif qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de statuer sur les limitations de garanties et confirmé la décision du premier juge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable au regard du moyen qu'il invoquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant confirmé la condamnation de la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la SCI Tivoli et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.