AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... s'est porté caution solidaire des engagements de M. X... auquel le Crédit de l'Est avait consenti un prêt ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance sur la caution par la procédure d'injonction de payer ; que la banque a, le 30 août 1990, signifié l'ordonnance à M. Y... qui y a formé opposition le 24 février 1994, invoquant la péremption de l'instance, la forclusion de l'action et la nullité de son engagement ; qu'en cause d'appel, il a renoncé à invoquer la fin de non recevoir tirée de la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1997) l'a condamné à paiement au profit du prêteur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'action en justice, au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, est tenue pour engagée à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en estimant qu'en dépit de l'absence de diligences entre cette date et celle de l'opposition, la péremption d'instance n'était pas acquise, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que le Crédit de l'Est avait engagé son action dans le délai biennal de forclusion, au motif que son action en justice, interruptive de forclusion, avait été exercée le 30 août 1990, à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et en affirmant que l'instance avait été introduite le 24 février 1994 par l'opposition à cette ordonnance, la cour d'appel se serait déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil, elle n'a pas pour effet de saisir de la demande le Tribunal qui ne l'est que par l'opposition du débiteur ; qu'ayant exactement retenu que l'instance n'avait été introduite que par l'opposition formée par le débiteur le 24 février 1994 et constaté que le jugement avait été rendu le 15 mars 1995, la cour d'appel en a, à bon droit, et hors la contradiction alléguée, déduit que la péremption n'était pas acquise ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en faisant droit aux prétentions du Crédit de l'Est, sans constater que ce prêteur avait justifié avoir notifié à l'emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans le délai de 7 jours de l'offre préalable qui lui réservait ce droit, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-16 du Code de la consommation ;
Mais attendu que si M. Y... avait prétendu que le Crédit de l'Est s'était réservé le "droit d'accorder ou de refuser le crédit" dans les 7 jours suivant l'acceptation de l'offre et n'alléguait pas avoir accordé ou refusé le crédit litigieux, il en avait tiré la conséquence que son engagement ne serait valide que dans la mesure où le prêteur lui aurait notifié l'accord donné à l'emprunteur ; que l'arrêt attaqué répond exactement que le prêteur n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle de porter l'octroi du crédit à la connaissance de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au Crédit de l'Est la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.