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07/04/1999 | FRANCE | N°97-13443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-13443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Amiaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de M. Victor X..., demeurant ...,

3 / du Groupama Centre

-Atlantique, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Amiaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

2 / de M. Victor X..., demeurant ...,

3 / du Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est zone d'activités concertées du Moulin rouge, 85031 La Roche-sur-Yon Cedex,

5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Amiaud et de la MAAF, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du Groupama Centre-Atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de M. X..., qui a été victime d'un accident pendant qu'il exécutait des travaux au titre d'un prêt de main d'oeuvre au profit de la société Amiaud, a recherché la faute inexcusable de son employeur ; que M. X..., assuré auprès du Groupama Centre-Atlantique, a, pour le cas où il serait condamné, demandé à la société Amiaud, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de le garantir de toutes condamnations ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 janvier 1997) a jugé que l'accident était imputable à la faute inexcusable de la société Amiaud, dit que la réparation du préjudice en résultant incombait à M. X... et au Groupama et condamné in solidum la société Amiaud et la MAAF à garantir M. X... de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la MAAF et la société Amiaud font grief à cet arrêt de les avoir ainsi condamnées, alors que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès du Groupama le garantissait contre les conséquences pécuniaires d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise ; qu'ayant constaté que la société Amiaud était substituée à M. X... dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, la cour d'appel, qui s'est référée à la volonté des parties pour affirmer, nonobstant les termes littéraux du contrat d'assurance, que ce contrat ne couvrait pas la faute inexcusable commise par un autre employeur, fût-il substitué à M. X..., aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, reproduit sans dénaturation les termes de la clause litigieuse et ainsi relevé que la garantie consentie à l'assuré s'étendait à toute personne qu'il s'était substituée dans la direction de son entreprise, la cour d'appel, qui avait, par ailleurs, constaté qu'au moment de l'accident, le salarié de M. X... était à la disposition de la société Amiaud, dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, ce dont il résultait que cette société n'avait pas été substituée à M. X... dans la direction de son entreprise, a exactement retenu que le régime de la garantie devait suivre celui de la responsabilité et décidé que le Groupama ne devait pas sa garantie à la société Amiaud ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amiaud et la MAAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amiaud et la MAAF à payer à M. X... et au Groupama Centre-Atlantique la somme globale de 12 000 francs ;

Condamne la société Amiaud et la MAAF à payer, chacune, une amende de 10 000 francs au Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13443
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen, 3° branche) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Risque représenté par les conséquences pécuniaires d'un accident du travail - Prêt de main-d'oeuvre - Faute inexcusable de l'employeur substitué - Charge de la réparation du préjudice subi par le salarié.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L241-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-13443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13443
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