La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1999 | FRANCE | N°97-12828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est, (venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Est), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est, (venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Est), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est a consenti un crédit ; que l'emprunteur étant défaillant, la banque a demandé à la caution, M. Norbert X..., l'exécution de son engagement ; que la caution a prétendu que cet engagement ne pouvait lui être opposé pour avoir été, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu que M. Norbert X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 1996) d'avoir rejeté sa prétention et accueilli la demande de la banque, alors, de première part, qu'aux termes de ses conclusions, il déclarait produire aux débats son titre de propriété et qu'en énonçant qu'il aurait sciemment dissimulé la valeur de son bien sans nier la réalité de cette production de nature à permettre de vérifier cette valeur, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que, comme cela résultait de l'état hypothécaire produit, l'immeuble lui appartenant est lourdement grevé d'hypothèques en raison notamment de privilège du prêteur de deniers à concurrence de 230 000 francs de sorte que le fait qu'il soit propriétaire de ce bien ne constituait pas un élément d'enrichissement de son patrimoine et ne remettait pas en cause la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, que la disproportion entre les biens et revenus de la caution et son engagement doit être appréciée lors de la conclusion de celui-ci ; qu'il faisait valoir qu'à cette date, soit en juin 1990, il ne disposait que d'un traitement mensuel de 6 600 francs ; qu'en lui imputant la dissimulation du montant du

capital mobilier source d'un revenu en 1989, soit avant la conclusion du cautionnement, sans nier qu'il ne disposait plus de ce revenu ni de ce capital en juin 1990, la cour d'appel aurait violé l'article L. 313-10 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la situation de la caution devait être appréciée à la date à laquelle l'engagement avait été souscrit et constaté que celui-ci l'avait été au mois de juin 1990, la cour d'appel a relevé qu'elle ne pouvait "faute de mieux" qu'examiner les revenus de 1989 ; qu'ayant constaté, d'une part, que ces revenus comprenaient le produit du placement de capitaux dont la caution ne déclarait pas l'importance, d'autre part, que la caution était propriétaire d'un bien immobilier dont elle n'indiquait pas la valeur à la date de souscription de l'engagement, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, ni devoir répondre à une argumentation qui, faute de comporter l'indication de la valeur de ce bien à la date de l'engagement, était inopérante, a souverainement estimé que la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion invoquée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12828
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Appréciation de sa situation à l'égard du caractère disproportionné ou non de l'engagement - Moment - Date de l'engagement.


Références :

Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award