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07/04/1999 | FRANCE | N°97-12751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Lozère, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gabriel Z...,

2 / de Mme Suzanne Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Lozère, ayant son siège ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Gabriel Z...,

2 / de Mme Suzanne Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Lozère, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Lozère, aux droits de laquelle se trouve celle du Midi, a consenti à M. Z... un prêt remboursable en une seule échéance le 15 avril 1992 ; que Marthe X..., veuve Y..., depuis décédée et aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., a garanti par hypothèque l'exécution des obligations de l'emprunteur, stipulant expressément que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et écrit de la caution sous peine de perdre tous recours et actions contre cette dernière ; que le remboursement n'étant pas intervenu à la date convenue, la banque et l'emprunteur ont engagé des pourparlers en vue d'aboutir à un règlement amiable par la cession de parts de société détenues par l'emprunteur ; qu'aucun paiement n'ayant été opéré, la banque a délivré le 26 juillet 1993 un commandement aux fins de saisie ; que les époux Z... l'ont poursuivie pour obtenir qu'il soit jugé qu'elle n'avait plus d'action contre Mme Z..., caution, en raison du délai consenti sans le consentement de celle-ci ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996) a accueilli cette prétention ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, alors qu'elle ne faisait pas application des dispositions de l'article 2037 du Code civil, mais de la clause convenue, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les lettres adressées par la banque à l'emprunteur, que la banque avait, par une prorogation expresse de délai, accepté de repousser le règlement de sa créance jusqu'à la vente par M. Z... de parts qu'il possédait dans une société civile immobilière ;

qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12751
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12751
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