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07/04/1999 | FRANCE | N°97-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui

de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte du 25 octobre 1989, M. Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires, mais sans solidarité entre eux, à concurrence de 200 000 francs chacun en principal, de toutes les sommes que devrait ou pourrait devoir la société Irec à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, à quelque titre que ce soit ; que, le 25 avril 1990, M. Z... a signé un engagement en vertu duquel il se portait caution solidaire de la société Irec, à concurrence de 300 000 francs, pour toutes les sommes que celle-ci devrait ou pourrait devoir, pour quelque cause que ce soit, à la CRCAM ; que, le 18 mai suivant, M. X... a signé un engagement identique ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Irec, la CRCAM, faisant valoir que le compte de cette société présentait, en janvier 1991, un solde débiteur de 950 921,40 francs, a assigné M. Z... en paiement d'une somme de 500 000 francs en principal ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, M. Z... en a relevé appel en soutenant, d'une part, que son second engagement en date était venu se substituer au premier et, d'autre part, que les deux actes de cautionnement signés en 1990 ne s'additionnaient pas, lui-même et M. X... ayant entendu garantir ensemble le paiement d'une même dette de 300 000 francs ; qu'il a prétendu, en outre, que la CRCAM avait déjà obtenu le paiement de ce montant, dès lors qu'en vertu d'une décision devenue irrévocable, M. X..., poursuivi par elle en exécution de ses engagements, lui avait versé une somme de 342 620,48 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la CRCAM la somme de 300 000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1990, alors, selon le moyen, qu'en retenant que lui-même et M. X... s'étaient portés cautions de la société Irec à hauteur de 300 000 francs, soit 600 000 francs en tout, chacun par actes séparés, tout en relevant, par ailleurs, que la CRCAM, postérieurement à la signature des cautionnements, avait indiqué à la société Irec que le montant maximum de son découvert était de 300 000 francs et qu'elle n'admettait aucun dépassement, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 2033 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, le moyen, en tant que pris d'une violation de l'article 2033 du Code civil est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'un recours entre cautions ; que, d'autre part, recherchant si l'engagement de M. Z... et celui de M. X... étaient cumulatifs, la cour d'appel a constaté que c'était à des dates différentes en 1990 et par des actes séparés que M. Z... et M. X... s'étaient portés l'un et l'autre cautions de la société Irec pour garantir, chacun à concurrence de 300 000 francs, les dettes de cette société envers la CRCAM ; qu'elle a relevé, en outre, que ces actes avaient été signés après que le solde débiteur du compte de la société eût atteint, le 1er avril 1990, 591 881,81 francs, montant qui correspondait sensiblement à celui cumulé des deux engagements obtenus, en dernier lieu, de M. Z... et de M. X... et qui allait ensuite être dépassé ;

qu'elle a constaté, enfin, que l'acte de cautionnement signé par M. Z... le 24 avril 1990 et celui signé le 18 mai suivant par M. X... contenaient l'un et l'autre la même mention aux termes de laquelle "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution, soit par tous tiers, et auquel il s'ajoute et s'ajoutera" ; qu'en retenant que, dans ces conditions, ces deux cautionnements étaient distincts et qu'ils devaient donc s'ajouter, en sorte que la CRCAM se trouvait garantie, au total, à hauteur de 600 000 francs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la CRCAM :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... à ne payer à la CRCAM qu'une somme de 300 000 francs en principal, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des correspondances de la banque que celle-ci avait accepté, à partir d'avril 1990, un découvert de 300 000 francs et qu'elle n'avait cessé d'inviter la société Irec à réduire à ce montant celui, bien supérieur, du solde débiteur de son compte ; qu'elle énonce que "le second cautionnement réclamé par la banque" à M. Z... et à M. X... "paraît ainsi directement correspondre à cette ouverture justifiée de crédit, pour un montant supérieur à celui des précédentes facilités que laissent supposer les deux premiers engagements fournis pour 200 000 francs seulement" ; qu'elle retient que, dès lors, l'interprétation faite par M. Z... de la portée de son engagement, et selon laquelle le second engagement en date emporte annulation du précédent, apparaît justifiée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de cautionnement signé par M. Z... le 25 avril 1990 contenait la clause précitée stipulant que "le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tout tiers, et auquel il s'ajoute et s'ajoutera", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12643
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) CAUTIONNEMENT - Etendue - Dualité de cautions - Engagement de chacune d'un même montant - Caractère distinct des engagements - Constatation.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12643
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