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07/04/1999 | FRANCE | N°97-12621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti, le 20 septembre 1990, à M. X... une première autorisation de découvert en compte, puis, le 28 juin 1991, une seconde d'un montant plus élevé, les fonds ayant été mis à la disposition de l'emprunteur le 9 juillet 1991 ; qu'ayant vainement mis en demeure son débiteur, la banque l'a assigné, le 8 mars 1994, en paiement du solde débiteur du compte ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale en retenant que son point de départ se situait le 9 juillet 1992, c'est-à-dire à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 311-9 du Code de la consommation, a accueilli la demande de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le bénéficiaire d'une autorisation de découvert était en droit de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée pour dépassement du plafond autorisé, l'exigibilité constituant le point de départ du délai de forclusion, même dans l'hypothèse d'une seconde autorisation de découvert ; qu'en décidant le contraire, pour décider que l'action de la banque n'était pas forclose, sans constater l'une des situations visées à l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la cour d'appel aurait violé les dispositions de ce texte ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le point de départ du délai de forclusion se situe à la date d'exigibilité de l'obligation ; qu'il est constant que la seconde ouverture de crédit stipulait que, pendant toute la durée du contrat, l'emprunteur pouvait tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert autorisé et que si le plafond venait à être dépassé, le prêt serait immédiatement exigible, en sorte que, par la volonté des parties, l'exigibilité était acquise à compter du dépassement, fût-t-il antérieur au terme normal du contrat ; qu'il est acquis, s'agissant de la seconde ouverture de crédit, qu'à compter des mois d'octobre et novembre 1991, le plafond autorisé a été dépassé sans interruption, en sorte que la banque aurait dû introduire son action au plus tard en octobre ou novembre 1993, en sorte que l'action engagée par acte du 8 mars 1994 était forclose ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation et, par refus d'application, l'article L. 311-37 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est acquise à l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur, s'agissant d'un crédit accordé sous la forme d'un découvert autorisé sur un compte de dépôt, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas prétendu que, pendant l'exécution du contrat, il s'était prévalu du dépassement du montant du découvert autorisé et donc de l'exigibilité de sa dette, a relevé qu'en consentant une seconde autorisation de découvert, la banque avait renoncé à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée stipulée par le premier contrat ; qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 8 mars 1994, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le point de départ, le 9 juillet 1992, du délai de forclusion, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article L. 311-9 précité, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12621
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert sur un compte de dépôt - Date d'exigibilité du solde débiteur.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12621
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