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07/04/1999 | FRANCE | N°97-12301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Carlo X..., demeurant ...,

2 / de la société La Préservatrice foncière vie, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Carlo X..., demeurant ...,

2 / de la société La Préservatrice foncière vie, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 2 juin 1992, la société Préservatrice foncière (PFA) vie a donné à bail à M. X... un local d'habitation ; que, le 10 juin suivant, M. Y... a apposé sa signature à la suite d'un texte dactylographié qui figurait sur le second feuillet des conditions particulières du contrat de bail et selon lequel il déclarait se porter caution solidaire et irrévocable de M. X... pour le paiement de toutes sommes dues au titre du bail et de son renouvellement, à savoir loyers en principal, charges, taxes, frais de justice et indemnités diverses qui pourraient être mis à la charge du preneur ; que, par acte du 3 juillet 1992, la société PFA Vie et M. X... sont convenus d'adjoindre un local complémentaire aux lieux loués, moyennant un loyer supplémentaire ;

que, par des dispositions non critiquées par le présent pourvoi, l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition, à la date du 19 janvier 1994, des effets de la clause résolutoire insérée dans les baux des 2 juin et 3 juillet 1992, ordonné l'expulsion de M. X..., condamné ce dernier au paiement d'un arriéré de loyers et de charges, outre intérêts, dit que l'indemnité mensuelle d'occupation sera égale, à compter du 19 janvier 1994, au montant du loyer convenu, augmenté des charges récupérables, et condamné, en tant que de besoin, M. X... au paiement des sommes correspondantes, au fur et à mesure de leur exigibilité ;

Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement avec M. X..., au paiement des loyers, charges et indemnités afférents au contrat de bail du 2 juin 1992, l'arrêt attaqué a énoncé que l'engagement de caution n'était pas indéterminé, dans la mesure où les sommes cautionnées étaient déterminables par référence au contrat de bail qui en était la cause, et qu'en signant le texte dactylographié, clair et précis, de l'engagement de caution faisant corps avec le contrat de bail, M. Y... avait exprimé, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de toute mention manuscrite sur l'engagement signé par M. Y... rendait irrégulier cet acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... et la société La Préservatrice foncière vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12301
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Engagement dactylographié de payer toutes sommes dues au titre d'un bail - Absence de toute mention manuscrite - Portée.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12301
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