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07/04/1999 | FRANCE | N°97-12077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1999, 97-12077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeu

rs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

2 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte établi le 11 mars 1981 par M. A..., notaire, M. X... a prêté aux époux Y... une somme de 270 000 francs, indexée ; qu'en garantie de leur remboursement les emprunteurs ont affecté hypothécairement quatre immeubles, qui avaient fait l'objet d'une estimation préalable par M. Z... ; que, n'ayant pu tenir leurs engagements, leurs immeubles ont été vendus ; que M. X... n'a perçu que la somme de 75 731,69 francs sur la vente de l'un d'entre eux, aucune somme ne lui revenant sur la vente des trois autres en raison d'une hypothèque primant la sienne ; que sur l'action engagée par M. X... contre M. Z..., à qui il reprochait d'avoir surévalué les immeubles, une transaction est intervenue, M. X... percevant la somme de 550 000 francs en contrepartie de son désistement ; que par ailleurs, M. X..., reprochant au notaire de n'avoir pas procédé, au mépris des conventions, à la purge des hypothèques, l'a assigné en paiement de la somme de 410 877,90 francs ; que le notaire a formé une action récursoire contre M. Z... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1996) a condamné in solidum le notaire et son assureur au paiement de la somme de 410 877,90 francs et a rejeté l'action récursoire ;

Attendu qu'après avoir caractérisé la faute du notaire qui n'avait pas respecté la stipulation prévoyant expressément la délivrance du prêt qu'après purge des éventuelles hypothèques, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice subi par M. X... qui, si cette purge avait été opérée, aurait perçu la somme de 410 877,90 francs, la cour d'appel a également retenu la faute de l'expert Z..., lequel s'était reconnu débiteur d'une obligation pour toute surévaluation excédant 30 % ;

qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... aurait renoncé à consentir un prêt après une évaluation plus prudente de la valeur des immeubles, elle a souverainement estimé que chacune des fautes avait contribué de façon indissociable au préjudice apparu après la vente des trois immeubles et que leur importance respective conduisait à la réparation à parts égales ; qu'elle a enfin considéré que cette égale contribution enlevait tout fondement à l'action récursoire du notaire, tenu de payer une indemnité inférieure à la moitié du préjudice global résultant de ladite vente ; que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la Mutuelle du Mans Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. A... et la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans à payer à M. X... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12077
Date de la décision : 07/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Prêt - Non respect d'une stipulation prévoyant que la délivrance du prêt ne pouvait intervenir qu'après purge des hypothèques.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1999, pourvoi n°97-12077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12077
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